PLF 2021 : abandons de créances deviendraient déductibles lors d’une procédure de conciliation

Impôt sur les sociétés
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Un amendement au projet de loi de finances pour 2021 accorde la déductibilité de la créance détenue sur une entreprise en difficulté financière sur le résultat imposable de l’entité qui ...

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Un amendement au projet de loi de finances pour 2021 accorde la déductibilité de la créance détenue sur une entreprise en difficulté financière sur le résultat imposable de l’entité qui concéderait à l’abandonner.

Abandon de créance

L’abandon de créance consiste à renoncer au paiement d’une créance (facture de vente, avance, prêt, compte courant d’associés …) par une entreprise afin de soutenir l’entité qui en bénéficie. Le droit fiscal distingue deux types d’abandons :

  • L’abandon à caractère financier qui est consenti par une société mère à une filiale dont elle vient en aide en sa qualité d’associée. La nature de la créance ne peut être commerciale (prêt ou avance).
  • L’abandon à caractère commercial dont l’objectif est de maintenir en activité l’entreprise aidée pour assurer la poursuite des relations commerciales.

Un abandon déjà déductible sous certaines conditions

En principe, les abandons de créances à caractère commercial constituent des charges déductibles pour la totalité de leur montant s’ils sont considérés comme un acte normal de gestion et qu’ils n’ont pas pour contrepartie une augmentation de l’actif chez le bénéficiaire.

Par exception, les abandons consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement constituent des charges déductibles y compris lorsqu'ils ne sont pas accomplis dans l'intérêt de l'exploitation (CGI article 38,1 8°). L’amendement apporté au PLF pour 2021 accorderait donc ce principe pour les abandons concédés aux entreprises en procédure de conciliation.

Le texte prévoit également l’octroi du remboursement anticipé de la créance d’impôt détenue sur l’État issue d’un report en arrière des déficits (carry-back) pour les entreprises en procédure de conciliation. Cette disposition est déjà applicable aux entreprises en procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire).

Ces deux mesures seraient applicables à partir du 1er janvier 2022. Elles restent néanmoins soumises à l’adoption définitive du PLF 2021 qui est actuellement entre les mains des sénateurs.

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/3512

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