PLFR 3 : carry-back plafonné à 2 millions €

Report des déficits
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Un amendement au 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 adopté en commission des finances prévoit un rehaussement de 1 à 2 millions € de la limite de ...

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Un amendement au 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 adopté en commission des finances prévoit un rehaussement de 1 à 2 millions € de la limite de report en arrière des déficits (carry-back).

Carry-back : limite de plafonnement

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer leurs déficits fiscaux sur les bénéfices de l’exercice précédant l’exercice déficitaire.

Le report en arrière est a réalisé avant le report en avant des déficits qui lui n’a aucune limite de durée. Le carry-back n’est en principe admis que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million €.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de favoriser la relance économique, l’amendement CF1311 au 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 propose de porter le plafond d’imputation de 1 million € actuellement à 2 millions € au titre des exercices clos entre le 19 juin 2020 et le 31 décembre 2021. Cet amendement va ainsi permettre aux entreprises concernées d’imputer plus rapidement les pertes réalisées du fait de la crise sur l’éventuel bénéfice réalisé en 2019.

En revanche, sont exclues de ce dispositif :

  • les activités de gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés
  • les activités de gestion d’un patrimoine immobilier.

Remboursement de la créance de carry-back

Le report en arrière des déficits permet à l’entreprise de bénéficier d’une créance sur le Trésor.

Elle peut être utilisée pour payer l’IS (acomptes, soldes et rappels) mais pas la CSB (contribution sociale sur les bénéfices).

Elle est remboursée en principe 5 années après l’exercice au titre duquel l’option a été exercée si elle n’a pu être imputée. Pour rappel, l’article 2 du 3ème PLFR pour 2020 prévoit la possibilité pour les sociétés soumises à l’IS de demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de carry-back ainsi que de la créance qui sera constatée au titre de l’exercice en cours.

Source : Amendement CF1311 au 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020