La corrida imposable à taux normal

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
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Le Conseil d’État a jugé en début d’année que la corrida ne pouvait bénéficier du taux de TVA à taux réduit dont bénéficient les spectacles de variété. L’administration fiscale a ...

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Le Conseil d’État a jugé en début d’année que la corrida ne pouvait bénéficier du taux de TVA à taux réduit dont bénéficient les spectacles de variété. L’administration fiscale a modifié sa doctrine en conséquence (actualité BOFiP du 4 novembre 2019).

Les spectacles bénéficiant du taux réduit

Les spectacles bénéficient la plupart du temps d’un taux de TVA à taux réduit.

Ainsi les droits d’entrée des 140 premières représentations de certains spectacles (œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées) bénéficient du taux super-réduit de TVA, à 2,10% (article 281 quater du CGI).

En dehors de ce cas, bénéficient du taux réduit à 5,5%, les spectacles de théâtre, les spectacles poétiques, le cirque, les concerts et les spectacles de variété (chant, sketches, one-man show, etc.), les droits d’entrée encaissés par les organisateurs de réunions sportives.

Enfin, bénéficient du taux intermédiaire à 10%, les foires, salons, expositions autorisés, les jeux et manèges forains (article 279 du CGI).

La corrida exclue du taux réduit

Dans une décision rendue le 15 février 2019 (arrêt n°408228), le Conseil d’État a jugé que les spectacles de corrida ne pouvaient être considérés comme un spectacle de variété et bénéficier du taux réduit de TVA.

La haute juridiction estime que de part sa singularité, liée principalement au thème central de l’affrontement entre l’homme et le taureau, avec le rituel final de la mise à mort de ce dernier, la corrida ne constituait pas un spectacle de variété. Ils doivent par conséquent être soumis au taux de TVA à taux normal (20%).

Le Conseil d’État considère en outre que la corrida s’adresse à un public différent de celui des autres spectacles de tauromachie et que l’application du taux normal ne s’oppose pas ainsi au principe de neutralité de la TVA.

Source : Actualité BOFiP du 30 octobre 2019