La notion d’offre composite
La loi de finances pour 2021 a intégré dans la législation française à l’article 257 ter du CGI, les principes dégagés par la CJUE en matière de TVA applicable aux offres composites ou complexes. Il s’agit d’offres commerciales constituées de plusieurs éléments pouvant isolément relever de règles de territorialité, d’exonération ou de taux différents.
En principe, chaque opération est considérée comme distincte et indépendante et doit suivre son propre régime d’imposition à la TVA en fonction de son élément principal ou autre qu’accessoire. Toutefois, lorsque l’offre comprend des éléments si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, on considère qu’il s’agit d’une seule et même opération et le traitement fiscal est unique, sans ventilation ni dissociation. L’administration fiscale a précisé dans le BOFiP les éléments suivants :
- Une exonération est écartée si au moins un des éléments non accessoires n’y est pas éligible, même s’il n’est pas majoritaire.
- Si plusieurs taux sont susceptibles de s’appliquer, le taux à retenir est le plus élevé.
Un nouvel exemple issu du Conseil d’État
L’administration fiscale vient d’intégrer dans sa documentation, les commentaires relatifs à la jurisprudence du Conseil d’État (décision n°488974 du 23 juillet 2024). Les juges ont précisé dans le cadre de cette affaire qu’il est nécessaire d’apprécier chaque opération selon une méthode objective et au vu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elle se déroule.
Cette décision concernait un recours exercé par CANAL+ relatif aux abonnements TV. Selon cette décision :
- Le taux réduit de 10 % prévu à l’article 279 b octies du CGI reste applicable aux abonnements permettant de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, c’est-à-dire les chaînes de télévision diffusant des programmes linéaires.
- Toutefois, lorsque l’abonnement inclut une part significative de services non linéaires (replay, vidéo à la demande, SVoD), ces offres doivent être requalifiées en services électroniques, soumises au taux normal de 20 %.
La décision du Conseil d’État confirme que l’appréciation doit se faire selon la nature principale de l’offre et la perception du consommateur moyen. Si l’offre d’abonnement est principalement axée sur la télévision linéaire, le taux de 10 % s’applique. Si, en revanche, l’accès à des contenus à la demande ou de type SVoD devient prépondérant dans l’abonnement, le taux de 20 % s’impose. Chaque offre doit donc être analysée au cas par cas selon la nature et la proportion des services inclus. Un récent arrêt de la cour administrative de Paris a récemment jugé que le taux de 20% devait s’appliquer compte tenu de la part prépondérante des services non linéaires.
Source : Actualité BOFiP du 14 mai 2025
Lire aussi :
TVA - Règles applicables aux offres composites (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 44) - Mise à jour suite à consultation publique | bofip.impots.gouv.fr
TVA - Règles applicables aux offres composites (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 44) - Mise à jour suite à consultation publique