Prélèvement à la source et revenus fonciers

Impôt sur le revenu - IRPP
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L’instauration du prélèvement à la source à compter de 2019 entraîne une année blanche pour les revenus de 2018. Un député s’est inquiété publiquement de cette mesure qui pourrait entrainer ...

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L’instauration du prélèvement à la source à compter de 2019 entraîne une année blanche pour les revenus de 2018. Un député s’est inquiété publiquement de cette mesure qui pourrait entrainer le report de travaux normalement déductibles des revenus fonciers, notamment pour les bâtiments classés monuments historiques (Question n°7530 du député Daniel Fasquelle, JO 17/04/2018).

Revenus fonciers 2018 : un risque de report des travaux

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 prévoyait l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour le 1er janvier 2018. L’ordonnance 2017-1390 du 22 septembre 2017 a retardé d’un an la mise en œuvre de cette réforme majeure. À compter du 1er janvier 2019 cessera le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant. L’impôt sur le revenu de 2019 s’appliquera aux revenus de 2019. Avec l’instauration du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), les revenus non exceptionnels perçus en 2018 ne seront pas imposables. On parle de l’année 2018 comme d’une « année blanche ».

Le prélèvement à la source et le CIMR concernent également les revenus fonciers. Ainsi, dans le principe, les travaux sur les biens loués en 2018 ne seront pas déductibles. De ce fait, on peut craindre des comportements optimisateurs consistant à reporter massivement des travaux pour 2019, année où ils seront de nouveau déductibles. C’est sur la base de ce constat que le député Les Républicains du Pas-de-Calais a interrogé par écrit le ministère de l’Action et des comptes publics. Il demande la position du Gouvernement au sujet du risque de désengagement massif des investisseurs notamment pour les bâtiments classés monuments historiques.

Des mesures exceptionnelles pour 2018-2019

Le ministère de l’Action et des comptes publics a répondu par écrit le 5 mai dernier (date de publication au JOAN). Il reconnaît que cette année blanche et les comportements optimisateurs seraient préjudiciables, tant pour le budget de l'État que pour la préservation de l'activité économique en 2018 des professionnels du bâtiment, et notamment pour les professionnels de la restauration des monuments historiques. 

Néanmoins, le ministère rappelle tout un ensemble de mesures permettant d’éviter un report massif des dépenses de travaux de 2018 sur 2019. En effet, pour l’ensemble des revenus fonciers, les dépenses de travaux réalisés en 2019 ne seront déductibles qu’à hauteur de la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019. C’est la règle dite de la moyenne.

En revanche, la législation a prévu une déduction intégrale des travaux pour l’année 2019 lorsque ces derniers sont urgents, compte de l’effet de force majeure, ainsi que pour les travaux effectués sur les immeubles acquis en 2019 ou pour les travaux réalisés en 2019 sur des biens labellisés ou classés monuments historiques en 2019. Compte tenu de cette réponse, il semble que le Gouvernement n’envisage qu’aucune évolution de la législation pour les propriétaires de monuments historiques lors de la prochaine loi de finances.

Extrait réponse D. Fasquelle question n°7530, réponse publiée au JO le 08/05/2018

[…] Toutefois, pour tenir compte des situations subies, dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019. Au regard des objectifs précédemment rappelés, l'article 11 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, intègre les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine dans le champ de ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux. En outre, les propriétaires de monuments historiques ou assimilés, qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 étant, à cet égard, placés dans la même situation que ceux qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux la même année, l'article 11 précité de la loi de finances rectificative pour 2017, étend le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la fondation du patrimoine. […]

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7530QE.htm