Bien détenu en indivision, affecté à la résidence principale du cédant fait échec à l'exonération pour une résidence secondaire.

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 13 novembre 2023, n° 2213990

Par acte notarié Mme A a cédé le bien immobilier qu’elle détenait en indivision avec ses parents. Elle s’est acquittée de l’impôt sur la plus-value immobilière. Puis elle demande par courrier ...

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Contexte de l'affaire

Par acte notarié Mme A a cédé le bien immobilier qu’elle détenait en indivision avec ses parents.

Elle s’est acquittée de l’impôt sur la plus-value immobilière.

Puis elle demande par courrier la restitution de cet impôt, car le produit de la vente a été utilisé, dans le cadre d’une licitation, pour racheter la part indivise détenue par son ex-compagnon dans le bien, qui était la résidence principale du ménage avant sa séparation.

Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a rejeté la demande de Mme A.

Motif :

- La détention d’un droit indivis sur le bien affecté à la résidence principale du cédant est de nature à le priver du bénéfice de l’exonération

- L’intéressée n’a pas sollicité le bénéfice de cette exonération dans l’acte de vente.

Mme A a demandé au tribunal de prononcer la restitution de l’impôt sur la plus-value immobilière.

Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : " I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu/ () II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. (…) L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. (…) »

En l’espèce, Mme A détenait de manière indivise, pour moitié, et au cours des quatre années précédant la cession, le bien qui était la résidence principale du ménage avant la séparation du couple.

Le service a estimé que Mme A n’était pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération.

Pour le I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au CGI :

- le candidat au régime d’exonération doit, manifester son intention, dès la date de la cession, par une mention portée dans l’acte notarié constatant avec différentes informations, la fraction du prix de cession correspondant à ses droits destinés au remploi et le montant de la plus-value exonérée.

Une personne n’ayant pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession « lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire ces informations, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre. »

Mme A n’a pas manifesté, dès la date de la cession du bien immobilier son intention de se placer sous le régime d’exonération prévu

Elle ne pouvait, dès lors, prétendre, par la voie d’une réclamation, à la restitution de l’impôt sur la plus-value de cession, puisque Mme A ne remplissait pas les conditions de fond nécessaires pour bénéficier de cette exonération.

Mme A n’est pas fondée à demander la restitution de l’imposition sur la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie.

Décide :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

(…)

Cour de cassation du , arrêt n°Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 13 novembre 2023, n° 2213990

Commentaire de LégiFiscal

L'une des raisons de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la première cession d'un logement autre que la résidence principale est, que le cédant n'ait détenu aucun droit réel immobilier sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.

Par le passé d'autres jugements ont permis l'exonération pour la résidence secondaire, demandée par voie de réclamation.

Entre autres conditions, l’exonération est subordonnée :

-  Au fait que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.

- Au fait que la détention ne passe pas par un droit démembré ou d’un droit indivis sur un bien d’habitation affecté à la résidence principale.

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