Sort fiscal des déficits fonciers et contrôle fiscal.

Jurisprudence
Fiscalité Revenus locatifs

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Contexte de l'affaire

M. et Mme B. ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration fiscale de l'année 2013.

L’administration fiscale remet en cause le montant des dépenses portées en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2013 correspondant à des travaux effectués.

S’en suit une proposition de rectification.

Ils ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Toulon de rétablir leur déficit foncier de l'année 2013, reportable sur les revenus fonciers des années ultérieures, compte tenu des déficits reportables au titre des années antérieures à 2013.

Le TA a rejeté leur demande.

La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B.

S’en suit un pourvoi de M. et Mme B. au Conseil d'Etat.

Article 156 du CGI (Code Général des Impôts) :  " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (…), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, (…) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ".

Lorsque les revenus d'une année ont fait l'objet d'une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année, et « le contribuable n'est plus en droit de se prévaloir de l'existence d'un déficit foncier au titre de cette année ou d'années antérieures et d'en demander, par application de l'article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes. »

Au titre de l’année 2011, l’imposition des revenus de M. et Mme B. était devenue définitive.

La « CAA de Marseille a jugé qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un déficit au titre de cette année et en demander l'imputation sur les revenus des années ultérieures. »

Article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ".

Pour la cour les époux B. possédaient deux appartements dans un même immeuble, et ils occupaient l'un d'entre eux au cours de l'année 2012. Par ailleurs ils n'établissaient pas que les dépenses dont ils demandaient la déduction au titre de travaux entrepris en 2012 dans l’immeuble n'étaient pas afférentes à cet appartement.

La Cour en a déduit que ces dépenses ne pouvaient venir en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2012.

Pour la Cour certaines dépenses n'étaient pas déductibles du revenu foncier des contribuables : achat et pose d'équipements électroménagers d'une cuisine, de petits meubles de salle de bain et d'une antenne.

Ces dépenses ne constituaient pas des dépenses d'amélioration au sens de l'article 31 du CGI.

Les époux B. ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2022, 444458

Commentaire de LégiFiscal

Le déficit constaté au cours d’une année doit être imputé sur le revenu bénéficiaire de même nature.

Un propriétaire ne peut pas choisir l’année sur laquelle le déficit serait imputé, en passant une année spécifique au titre d’une autre.