Proposition de rectification : si l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État N° 462278 ECLI: FR:CECHR:2022:462278.20221116

La société V. exerce une activité de marchand de biens. Elle a acquis en 2006 un terrain à bâtir à Megève sur lequel elle a fait construire un chalet, achevé ...

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Contexte de l'affaire

La société V. exerce une activité de marchand de biens.

Elle a acquis en 2006 un terrain à bâtir à Megève sur lequel elle a fait construire un chalet, achevé en 2010.

En 2013, elle déclare une TVA au titre d'une opération de livraison à soi-même de ce chalet, montant qu'elle déduit, en 2013, 2014 et 2015, ainsi que la taxe des charges d'entretien et de fonctionnement.

La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.

A l'issue l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe afférente.

La société V. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la décharge des rappels de TVA (2013 à 2015) et pénalités correspondantes.

Par un jugement le TA l'a déchargée des rappels de TVA pour 2013 relatifs à la taxe déduite d'une livraison à soi-même, et les pénalités correspondantes. Le TA a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement, de même que l'appel incident formé par la société V.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation.

La société V. se pourvoit en cassation contre le même arrêt qui, par son article 2, rejeté son appel incident.

Article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

Lorsqu'à la suite d'une première proposition de rectification, l'administration modifie la base légale des rectifications, elle doit en informer le contribuable par la notification d'une nouvelle proposition de rectification ou, si cette modification intervient dans la réponse à ses observations, en lui accordant un nouveau délai de 30 jours pour formuler ses observations.

Selon la procédure fiscale, l'administration remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable, avant l'engagement d'une des vérifications,

La charte remise prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal.

Et selon la charte," Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".

Cette possibilité constitue une garantie pour l'intéressé à deux moments de la procédure.Le contribuable peut saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental.

Lorsque l’un des deux formule des éclaircissements au contribuable, leur réponse n'a pas pour effet, de modifier la base légale des rectifications envisagées par le vérificateur.

Pour la cour la proposition de rectification « se fondait sur ce que l'opération en cause dans son ensemble, y compris la construction du chalet, se serait trouvée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Le chalet, destiné à la vente en 2010, n'était sorti du champ de cette taxe qu'au 1er janvier 2013, date à laquelle il avait été occupé à des fins privatives, donc pas affecté à une activité économique.

« ce qui avait fait perdre à la société le droit de déduire la taxe d'amont afférente à l'opération de livraison à soi-même. »

La base légale figurant dans la proposition de rectification, ne saurait avoir été modifiée par les réponses écrites du supérieur hiérarchique du vérificateur et de l'interlocuteur interrégional.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance est fondé à demander, l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque.

Sur le pourvoi incident :
La société V. a, par son appel incident, demandé l'annulation du jugement qu'elle attaquait. Appel incident rejeté.


Décide
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 13 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le pourvoi incident de la société Ventimo est rejeté, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°Conseil d'État N° 462278 ECLI: FR:CECHR:2022:462278.20221116

Commentaire de LégiFiscal

L'envoi d'une proposition de rectification a pour conséquence d'ouvrir le dialogue entre l’administration et le contribuable.

Le recours au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental ou régional sont des garanties pour le contribuable et la poursuite du dialogue contradictoire.

Leurs éclaircissements en réponse n'ont pas pour effet de modifier la base légale des rectifications.

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