Non-résidents : pas de solidarité fiscale pour les prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE PARIS DU 8 SEPTEMBRE 2022, N°21PA04523

Résidente belge, Mme A. E., et son époux, M. C., ont réalisé une plus-value immobilière lors de la cession d'un bien situé en France en décembre 2015. À ...

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Contexte de l'affaire

Résidente belge, Mme A. E., et son époux, M. C., ont réalisé une plus-value immobilière lors de la cession d'un bien situé en France en décembre 2015.

À l'issue d'un contrôle de déclaration de plus-value, le service a informé Mme A. E. de son intention de soumettre la plus-value réalisée, comprenant la quote-part de l'intéressée ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution de solidarité et au prélèvement de solidarité, et intérêts de retard.

Un avis de mise en recouvrement des sommes au titre des contributions et intérêts de retard a été établi au nom de Mme A. E.

Elle a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes.

Le TA de Paris a déchargé Mme A. E. en droits et pénalités, de la quote-part la concernant de ces contributions sociales, mais il rejette la demande de décharge de ces contributions, se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par M. C.


Mme A. E. relève appel du jugement

Article 6 du CGI (Code Général des Impôts), dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants (...) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame". (...) / 8. En cas de décès de l'un des conjoints (...), l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux (...). Le conjoint (...) survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès ".

Il résulte de la combinaison du CGI et du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.

Le législateur a rendu applicable le principe de l'imposition commune entre époux (article 6 du CGI).

Pour autant, il n'a pas étendu à ces contributions sociales les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu (article 1691 bis du CGI).

Et article 1682 du CGI : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ". Et article 870 du code civil : " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ".

Selon l'instruction, et "au regard de la mention qui figure sur l'avis de mise en recouvrement, l'imposition litigieuse a été établie au nom de " Mme A... E... Véronique ", ainsi désignée comme seule redevable des contributions sociales demeurant en litige, en méconnaissance de l'article 6 du CGI."

Donc Mme A. E. est fondée à soutenir que c'est à tort que le TA de Paris a rejeté la décharge des contributions sociales, se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux décédé, auxquelles elle a été assujettie , et intérêts de retard correspondants.

Décide:

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2006655 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme A... E... est déchargée des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par M. C..., ainsi que des intérêts de retard correspondants.
(…)

Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE PARIS DU 8 SEPTEMBRE 2022, N°21PA04523

Commentaire de LégiFiscal

Pour la juridiction administrative :

  • Le législateur a rendu applicable, aux contributions sociales, le principe de l'imposition commune entre époux
  • Pour autant il n'a pas étendu à ces contributions les dispositions relatives à la solidarité entre époux.

Pour la Cour : les époux ne sont pas, en l’espèce, solidairement tenus au paiement des PS (Prélèvements Sociaux).