Plus-value sur titres démembrés : qui paie l’impôt si un quasi-usufruit est prévu après la vente ?

Fiscalité Plus-values mobilières
Cour de cassation du , arrêt n°CAA Paris 6-11-2019 n° 18PA02647

Entre 1994 et 2001, les époux G, transmettent à leurs enfants la nue-propriété d’actions composant le capital de deux sociétés A et B. (par plusieurs actes de donation successifs). En ...

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Contexte de l'affaire

Entre 1994 et 2001, les époux G, transmettent à leurs enfants la nue-propriété d’actions composant le capital de deux sociétés A et B. (par plusieurs actes de donation successifs).

En 2010 :

- La nue-propriété d’une partie des actions de la société A est de nouveau transmise à titre gratuit par l'un des donataires au profit de ses propres enfants.

- Puis l’usufruit et la nue-propriété de la totalité des titres démembrés des sociétés A et B sont cédés à un tiers.

Un mois plus tard, les cédants concluent une convention de quasi-usufruit conférant aux époux G, précédemment usufruitiers des titres cédés, les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble des sommes subsistant du prix de vente.

Au vu de cette convention, l’administration fiscale considère que la totalité de la plus-value dégagée lors de la cession des titres démembrés est imposable au nom des époux G.

Une demande des époux G, portée au Tribunal administratif de Paris, est rejetée.

Les époux G vont en appel.

L’analyse de la cour administrative d’appel de Paris :

« en cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties pour reporter l'usufruit sur le prix ». C’est-à-dire que la plus-value dégagée, est imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés, à hauteur de leurs droits respectifs

Elle constate qu’il résulte de l'instruction que ni les actes de donation, ni le contrat de cession de titres, ni aucune convention antérieure ou simultanée à la cession n'ont attribué aux requérants les droits de disposition du quasi-usufruit pour l'ensemble des sommes subsistant du prix de vente des actions cédées le 15 juin 2010.

Elle juge donc que : 

« C'est par suite à tort que l'administration a décidé d'imposer au nom de M. et Mme G... la plus-value litigieuse pour une part excédant leur part d'usufruitier sur le prix de cession de ces titres ».

Pour autant, lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier conviennent (ou par convention antérieure) que le prix de vente sera attribué en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, la plus-value dégagée par l’opération est imposable au nom du seul usufruitier

La signature d’une convention de quasi-usufruit sur le prix global après la réalisation de la cession ne rend pas l’usufruitier seul redevable de l’impôt sur la plus-value.

Dans notre cas, la convention de quasi-usufruit avait été conclue, non pas antérieurement ou concomitamment à la cession, mais près d’un mois plus tard.

Cour de cassation du , arrêt n°CAA Paris 6-11-2019 n° 18PA02647

Commentaire de LégiFiscal

La solution retenue par la cour, juge que cette convention postérieure à la cession, ne modifie pas le redevable de l’impôt, est qu’elle doit être approuvée.

Pour remettre en cause ce type d’opération, l'administration fiscale se place généralement sur le terrain de l'abus de droit, avec les majorations pour manquement délibéré : Il incombe à l'administration d'en apporter la preuve.

Il résulte de l'instruction que les intéressés ont déclaré l'essentiel de la plus-value réalisée, qu'ils n'ont pas dissimulé les difficultés de calcul de ladite plus-value, donc, pas d'intention délibérée d'éluder l'impôt.

Dès « lors que les requérants ont accepté le prix de cession des titres tel que retenu par l'administration et ne font valoir aucun moyen dirigé contre les autres chefs de rectification, que M. et Mme G... sont fondés à demander à n'être taxés que sur leur part d'usufruitier sur le prix de cession de ces titres et à obtenir d'une part la décharge de la différence entre les impositions mises à leur charge au titre de la plus-value de cession desdits titres et celles qui résultent de la plus-value ainsi déterminée, et d'autre part la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle ils ont été assujettis. »

La Cour décide

M et Mme G... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en tant qu'elles excèdent l'imposition de la plus-value réalisée à hauteur de leur part d'usufruitier, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré mis à leur charge au titre de ladite année.

Le jugement (…) du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Le surplus des conclusions de la requête M. et Mme G... est rejeté.

CAA Paris 6-11-2019 n° 18PA02647

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