Déduction de TVA en cas de vente à la chaîne

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Cour de cassation du

La CJUE vient de rendre un arrêt précisant que les ventes à la chaîne ne faisaient pas obstacle pour l’acquéreur final à la déduction de la TVA. Dans l'affaire concernée ...

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Contexte de l'affaire

La CJUE vient de rendre un arrêt précisant que les ventes à la chaîne ne faisaient pas obstacle pour l’acquéreur final à la déduction de la TVA.

Dans l'affaire concernée par la décision de la CJUE, une entreprise lettonne a acquis dans son pays un bien à la suite d’une chaîne d’opérations successives entre plusieurs sociétés. Le vendeur initial, basé en Lituanie les a vendus à 2 sociétés établies en Lettonie qui les ont elles-mêmes revendus à une entreprise lettone. Cette dernière a assuré le transport auprès de l’acquéreur final.  L’administration fiscale locale a rejeté la déduction de TVA opérée par l’acquéreur final. Elle a estimé que ce mécanisme de vente à la chaîne était artificiel et a requalifié l’opération d’acquisition intracommunautaire puisque les biens provenaient initialement d’un autre État membre (la Lituanie). En conséquence, l’administration a majoré la TVA collectée et la TVA due par l’entreprise acquéreur au titre de l'autoliquidation de la TVA nécessaire.

La Cour de cassation lettonne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle. La question est de savoir si la déduction de TVA doit être exclue lorsqu’un assujetti a conscience de l’existence d’un mécanisme fictif, mais sans identifier clairement en quoi les opérations en cause entraînent un préjudice au Trésor public.

Dans sa décision du 10 juillet (affaire C-273-18), la CJUE a estimé que l’acquéreur final était en droit de déduire la TVA.

Elle rappelle que le fait qu’un bien n’ait pas été reçu directement de l’émetteur de la facture n’est pas nécessairement le résultat d’une dissimulation frauduleuse du fournisseur réel et ne constitue ainsi pas nécessairement une pratique abusive. De telles pratiques peuvent avoir d’autres raisons, comme dans l’affaire concernée, l’existence de 2 ventes successives portant sur les mêmes biens.

Source : CJUE arrêt du 10 juillet 2019, affaire C-273/18

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

Le fait qu’un assujetti acquéreur final ait pris possession des biens dans l’entrepôt d’une société faisant partie d’une chaîne d’opération de ventes successives, mais différentes du nom mentionné sur la facture ne fait pas obstacle à la déduction de TVA.

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