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Charges financières : déduction limitée en cas de faible imposition du créancier

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L'administration fiscale vient de commenter (BOFiP, actualité du 15 avril 2014) le nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des ...

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L'administration fiscale vient de commenter (BOFiP, actualité du 15 avril 2014) le nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière.

Champ d'application

L' article 22 de la loi de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées, applicable à compter des exercices clos au 25 septembre 2013.

Ce mécanisme s'applique :

  • aux sociétés et organismes soumis à IS de droit ou sur option, et aux sociétés de personnes pour la part de résultat revenant aux associés soumis à IS,
  • et lorsque l'entreprise débitrice et l'entreprise créancière sont liées au sens de l'article 39-12 du CGI (conditions cumulatives).

Sont concernés par ce texte, les intérêts ou assimilés qui rémunèrent toute créance sur l'entreprise. Ces charges financières ne sont déductibles chez l'entité débitrice que si les produits correspondants font l'objet d'une imposition minimale chez la société créancière.

La détermination des intérêts non déductibles

Cette imposition minimale est fixée à un quart du taux de droit commun de l’IS (soit 1/4 x 33,1/3% = 8,1/3%) majoré le cas échéant des contributions additionnelles à l'IS (contribution sociale sur les bénéfices de 3,3% et contribution exceptionnelle à l'IS de 10,7%).

En tenant compte de ces deux contributions additionnelles (si l'entreprise créancière y ait soumise), le taux minimum d'imposition est fixé à 9,5% (soit 1/4 x [33,1/3% + 33,1/3% x 14%]).

Extrait BOI-IS-BASE-35-50, § 40 et 50 (actualité BOFiP du 15 avril 2014)

Lorsque l’entreprise créancière n’est pas imposée, au titre de l’exercice en cours, sur les intérêts ou assimilés qu’elle perçoit de l'entreprise qui lui est liée à hauteur du quart au moins du taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés français, majoré le cas échéant des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, les intérêts correspondants ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'entreprise débitrice.

A défaut pour les produits correspondants d'être soumis au taux d'imposition minimal, les charges financières doivent être réintégrées au résultat imposable de l'exercice concerné.

Si l'entreprise créancière est établie à l'étranger, l'imposition retenue est celle dont l'entreprise aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait établie. On compare ainsi le taux d’imposition réel des intérêts dans le résultat du créancier par rapport à celui qui aurait été applicable en France.

En outre, des règles particulières s'appliquent en présence d'entités transparentes ou d'organismes de placement collectif.

Charge de la preuve

L'entreprise débitrice doit apporter la preuve que le créancier est imposé pour les intérêts qu'elle lui verse à un taux supérieur au niveau d'imposition minimum fixé par la loi.

La preuve peut être faite par tous moyens. Les entreprises n’ont néanmoins pas besoin de joindre des documents justificatifs à leur déclaration annuelle de résultats. En effet, les éléments de preuve ne sont à apporter qu'en cas de demande de l'administration fiscale.

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