Déficits non imputés et délai de réclamation du contribuable

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°396926

CE 7 février 2018 n°396926   En vertu des dispositions de l'article R.196-3 du Livre des procédures fiscales, dans l'hypothèse où un contribuable fait l'objet d'une procédure de ...

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Contexte de l'affaire

CE 7 février 2018 n°396926

En vertu des dispositions de l'article R.196-3 du Livre des procédures fiscales, dans l'hypothèse où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

En l'espèce, une société avait absorbé une autre société et avait déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2003 le déficit de l'absorbée, du fait de la déduction de charges engagées au cours d'exercices antérieurs à la fusion et qui n'avaient pas été déduites au titre de ces exercices.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration réintégra dans le résultat imposable de l'absorbante les charges correspondant à la part du déficit excédant celui qui était mentionné dans l'agrément. En outre, elle considérait que le déficit provenait d'un exercice prescrit et était donc perdu.

La Cour administrative d'appel fit droit aux demandes de la la société et le Conseil d'Etat lui donna raison.

En effet, pour lui, lorsque l’administration rectifie le résultat d’un exercice non prescrit, le contribuable peut demander, dans le délai de réclamation ayant pour point de départ la notification de la proposition de rectification, la majoration de déficits nés au cours d’exercices prescrits et pouvant être reportés sur l’exercice non prescrit dont le résultat a été rectifié. Ces déficits constituent en effet une charge de cet exercice, en vertu de l'article 209 du CGI.

Le contribuable peut non seulement contester dans le délai de réclamation, l'imposition supplémentaire correspondant à la rectification du résultat d'un exercice, mais également l'imposition primitive à laquelle elle avait été assujettie au titre de cet exercice.

Extraits de l'arrêt

4. En premier lieu, si le ministre soutient que la cour aurait méconnu les dispositions de l'article 209 du code général des impôts en jugeant que l'agrément accordé à la société absorbante avait permis le transfert de suppléments de déficits de la société absorbée qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a expressément relevé que la société Piment avait présenté le 10 mai 2007 une réclamation tendant au rehaussement du déficit en litige et a jugé que cette réclamation n'était pas tardive. En jugeant ainsi, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 209 du code général des impôts. 

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a adressé le 22 septembre 2006 à la société X une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003 et que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2007. En application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la société disposait, dès lors, d'un délai qui courait jusqu'à l'expiration du délai de reprise de l'administration, lequel avait été interrompu par la proposition de rectification en vertu de l'article L. 189 du même livre, pour contester, non seulement l'imposition supplémentaire correspondant à cette rectification, mais encore l'imposition primitive à laquelle elle avait été assujettie au titre de cet exercice. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société absorbante était recevable, le 10 mai 2007, à demander la majoration des déficits nés en 2001 et 2002 au sein de la société absorbée, qui lui avaient été transférés en application de l'agrément mentionné au point 1, et qui, imputables sur l'exercice 2003, devaient être regardés comme une charge de cet exercice.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le ministre ne peut utilement soutenir que la cour aurait, en jugeant que la réclamation présentée le 10 mai 2007 n'était pas tardive, méconnu les dispositions de cet article.

Cour de cassation du , arrêt n°396926

Commentaire de LégiFiscal

Ainsi, un déficit qui n'aurait pas été imputé par erreur, sur un exercice bénéficiaire, constitue une charge de cet exercice et peut être imputé sur celui-ci, même s'il provient d'un exercice prescrit.

Le délai de réclamation afin de demander l'imputation, court à compter de la notification de la proposition de rectification en cas de contrôle fiscal.

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Commentaires
FL
francis LE POIZAT
Bonjour ,
Excellent article . Je cherchais justement une réponse sur le sujet de "charges" antérieures , omises en report sur le 1er exercice non prescrit .
Mon cas : Charges de la nu propriété de 2009 à 2013 omises en report en 2014 ayant donné lieu à procédure d contrôle .
En fait pour simplifier , la somme de 50 KE payée en 2009 et 2010 a été omise en report en 2015 et j'en ai demandé l'imputation en plus au titre de 2015 dans une réclamation suite à 2120 . Le fisc refuse en prétendant que cette somme bien qu'éligible au titre des travaux de la nu propriété , est PRESCRITE
Si on transpose cet arrêt à ce cas , il n'y a pas prescription ?

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