Report en arrière des déficits et réclamation

Cour de cassation du , arrêt n°385768

CE 19/07/2016 n°385768   Les sociétés disposant d'un déficit peuvent imputer celui-ci sur le bénéfice de l'année précédente, ce qui leur permet de disposer d'une créance sur le Trésor. Ce ...

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Contexte de l'affaire

CE 19/07/2016 n°385768

Les sociétés disposant d'un déficit peuvent imputer celui-ci sur le bénéfice de l'année précédente, ce qui leur permet de disposer d'une créance sur le Trésor. Ce dispositif est appelé carry back ou report en arrière des déficits.

En l'espèce, une société avait opté, en 2001, pour le report en arrière du déficit réalisé lors de l'année 2000 sur les bénéfices des années 1997, 1998 et 1999 (on appliquait alors l'ancien régime de carry back permettant une imputation sur les 3 bénéfices précédents et non sur le seul exercice antérieur). En 2001, l'administration avait rehaussé les bénéfices réalisés par la société au titre des exercices 1997 et 1998.

La société avait sollicité, par voie de réclamation en décembre 2000, le remboursement de la créance née du report en arrière du déficit à hauteur de son imputation sur les bénéfices rectifiés des exercices clos en 1997 et 1998, et non sur les bénéfices déclarés. Après le rejet de cette réclamation, elle saisit le tribunal administration qui fit droit à sa demande et dont le jugement fut annulé par la Cour administrative d'appel de Paris, qui considéra que la créance ne devait porter que sur les seuls bénéfices déclarés, en l’absence de présentation d’une nouvelle réclamation à la suite de la mise en recouvrement des suppléments d’impôt. La société se pourvut en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris.

Le Conseil d'Etat rejette la requête qui lui a été soumise. En effet, pour la Haute juridiction, s'il est possible d'imputer les déficits sur des bénéfices réhaussés, il faut présenter une nouvelle réclamation après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Or en l'espèce, la société avait établi une réclamation avant celle-ci.

Extrait de l'arrêt

5. Considérant qu'en application des dispositions, citées au point 2 ci-dessus, de l'article 220 quinquies du code général des impôts, lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière du déficit d'un exercice, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce livre ; que lorsque, postérieurement à l'exercice déficitaire, l'administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d'exonération dont le contribuable s'était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre d'exercices antérieurs, la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés qui en résultent constitue un événement qui, en application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvre au contribuable le délai prévu par cet article pour demander, par la présentation d'une réclamation contentieuse, l'imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés ; que, dans l'hypothèse où le contribuable a demandé le report en arrière du déficit d'un exercice avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, il peut, dans le délai prévu à l'article R. 196-1, demander, par la présentation d'une nouvelle réclamation contentieuse, l'imputation de ce déficit sur les bénéfices rectifiés ;

6. Considérant en premier lieu que, comme la cour l'a souverainement relevé sans dénaturer les pièces du dossier, la société X, dans la déclaration d'option qu'elle a présentée au titre de l'exercice clos en 2000, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du rehaussement des bénéfices antérieurs, avait porté les montants de ces bénéfices tel qu'ils figuraient dans ses déclarations ; qu'elle n'y avait en tout état de cause pas indiqué que dans l'hypothèse où ces bénéfices seraient rectifiés, elle demandait par avance que la créance née du report en arrière soit calculée sur la base des impositions rehaussées ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que l'imputation du déficit en cause sur les bénéfices rectifiés était subordonnée à la présentation d'une seconde réclamation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en second lieu, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Technogram soutient pour le surplus, en premier lieu, que la cour a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies sur les bénéfices rectifiés avait eu pour effet de régulariser sa déclaration de report en arrière, en deuxième lieu, qu'elle a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales l'autorisait à fonder sa demande de remboursement de la créance litigieuse sur les bénéfices rehaussés sans qu'il soit besoin de présenter une nouvelle réclamation, en troisième lieu, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle devait présenter une nouvelle réclamation alors que la mention des bénéfices déclarés et non rectifiés ne constituait qu'une erreur matérielle qu'elle était en droit de rectifier et, enfin, qu'elle méconnu le droit au recours effectif et l'équité fiscale en se fondant sur les seules mentions de la déclaration d'option pour le report en arrière ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ; 

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

Cour de cassation du , arrêt n°385768

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution, qui impose un formalisme strict, devrait pouvoir être transposée aux règles applicables en matière de carry back depuis 2011.

Il est ainsi conseillé aux entreprises souhaitant bénéficier de report en arrière des déficits sur des bénéfices rectifiés, de déposer une réclamation après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.