Détermination du seuil de 95% en matière d'intégration fiscale et société en commandite par actions

Fiscalité Intégration fiscale
Cour de cassation du , arrêt n°397601

  CE 13 décembre 2017 n°397601   Le régime de l'intégration fiscale permet à un groupe de société de se constituer afin de déterminer un résultat d'ensemble qui est la ...

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Contexte de l'affaire

CE 13 décembre 2017 n°397601

Le régime de l'intégration fiscale permet à un groupe de société de se constituer afin de déterminer un résultat d'ensemble qui est la somme (après retraitement) des résultats des différentes entités du groupe. La société mère est alors seule redevable, auprès de l'administration, de l'impôt sur les bénéfices.

Pour cela, les sociétés membres doivent être soumises à l'IS et la société mère doit détenir au moins 95% du capital de ses filiales.  La détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société

En l'espèce, une société en commandite par actions X avait pour commanditaire la société Y, qui détenait au moins 95% de son capital. Elle opta pour son entrée dans le groupe d'intégration, dont la mère était la société Y. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration remit en cause cette option, au motif que la société Y ne disposait pas de 95% des droits de vote au sein de la société commanditée.

En effet, l'administration considérait que pour apprécier le seuil de 95%, il convenait, lorsque la société intégrée est une société en commandite par actions, de prendre en compte à la fois les actions détenues par les commanditaires et, directement ou indirectement, les parts sociales des commandités.

Cette argumentation est rejetée par les juges du fond et le Conseil d'Etat. En effet, pour la Haute juridiction, il convient de ne prendre en considération, pour l'appréciation du seuil de 95% dans une SCA, que  les seuls titres détenus par les commanditaires. En effet, seuls ceux-ci sont appelés à exprimer des votes lors de ses assemblées générales.

Extraits de l'arrêt

5. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts cité au point 1 ci-dessus que le bénéfice du régime d'intégration fiscale qu'il prévoit est subordonné à la détention, par la société tête de groupe, de plus de 95 % du capital de la société intégrée. Or, si les dispositions des articles L. 226-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés en commandite par actions confèrent des pouvoirs de gestion étendus aux commandités exerçant la gérance de telles sociétés, il résulte de son article L. 226-1 cité au point 3 que le capital d'une société en commandite par actions est composé des actions détenues par les commanditaires, qui ont seuls la qualité d'actionnaires. 

6. D'autre part, si les dispositions de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts exigent, pour l'appréciation du seuil de 95% de détention du capital, la détention de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société intégrée, seuls les commanditaires d'une société en commandite par actions détiennent des titres de capital émis par cette dernière et sont appelés à exprimer des votes lors de ses assemblées générales.

7. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale ne pouvait légalement exclure la SCA X du groupe fiscal intégré dont la société Y était la tête au motif que cette dernière aurait disposé de moins de 95 % des droits de vote au sein de la société Z, commanditée de la SCA X. Le ministre des finances et des comptes publics n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt.

Cour de cassation du , arrêt n°397601

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution est logique car seuls les commanditaires ont qualité d'actionnaires dans une SCA.

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