Prélèvement à la source : les rémunérations des dirigeants

Impôt sur le revenu - IRPP
Fiche pratique

Comme pour l’essentiel des revenus, les dirigeants de société sont soumis au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu depuis 2019. Les modalités seront différentes selon le statut du dirigeant (salarié ou TNS).

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Prélèvement à la source ou acompte

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est instauré depuis le 1er janvier 2019. Cette réforme a pour avantage de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre l’année de perception des revenus et l’imposition correspondante. Ainsi, les revenus de 2017 ont été soumis à l’IR 2018 mais les revenus de 2019 sont soumis à l’impôt sur le revenu de 2019, l’année 2018 constituant une année de transition.

Les modalités du prélèvement à la source sont différentes selon le statut du dirigeant. Pour rappel :

  • Les présidents et directeurs généraux des SA et SAS et les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL bénéficient du statut salarié (régime général de la sécurité sociale). Leurs rémunérations sont imposables dans la catégorie traitements et salaires.
  • Les gérants majoritaires de SARL, les gérants associés uniques d’EURL, les gérants associés de SNC bénéficient du statut TNS (travailleur non salarié). Leurs rémunérations sont imposables à l’IR dans la catégorie « Rémunérations relevant de l’article 62 du CGI ».

La législation a prévu le traitement différencié suivant :

  • Pour les dirigeants salariés : le prélèvement à la source prend la forme d’une déduction opérée directement par l’employeur sur le bulletin de paye, chaque mois
  • Pour les dirigeants non-salariés : le prélèvement à la source prendra la forme d’un acompte prélevé directement sur le compte bancaire du TNS, le 15 de chaque mois. Le travailleur indépendant pourra néanmoins opter pour des prélèvements trimestriels qui interviendraient les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

Initialement, les dirigeants de sociétés non-salariés devaient être soumis au prélèvement à la source comme les dirigeants salariés. L’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017 a modifié leur régime pour les soumettre au régime du prélèvement par voie d’acompte comme pour les BIC, BNC et BA.

Pour les dirigeants salariés, le taux de prélèvement mensuel est déterminé selon les mêmes règles que les rémunérations des salariés non-dirigeants. Ils peuvent également opter pour un taux individualisé ou un taux neutre.

Dirigeants non-salariés : base de calcul et taux des acomptes

Des acomptes mensuels sont prélevés depuis 2019.

Les acomptes mensuels prélevés sont calculés en fonction des revenus de l’article 62 après déduction des frais professionnels (frais réels ou déduction forfaitaire de 10%) déclarés au titre :

  • De l’année civile 2020 pour les acomptes de janvier à août 2022
  • De l’année civile 2021 pour les acomptes de septembre 2022 à août 2023
  • De l'année civile 2022 pour les acomptes de septembre 2023 à août 2024
  • De l'année civile 2023 pour les actompes de septembre 2024 à août 2025.

Le taux de l’acompte est déterminé pour l’IR de l’année N, à partir des revenus imposés en N-2 pour les acomptes de janvier à août N, puis de N-1 pour les acomptes de septembre à décembre N.

En outre, en cas de variation importante des revenus par rapport à l’année précédente, le TNS pourra demander à ce que les acomptes de l’année soient ajustés en fonction du revenu estimé. Sur le site impots.gouv.fr, il pourra simuler cette modulation et en valider la demande auprès de l’administration fiscale.

La modulation est également possible en cas de changement de situation au cours de l’année (naissance d’un enfant par exemple).

2018 : une année blanche en principe

Dans le cadre de l’instauration du prélèvement à la source, l’année 2018 constitue une année de transition. Sans la réforme, les revenus de 2018 auraient été imposables en totalité en 2019. Mais à partir du 1er janvier 2019, les revenus de 2019 seront soumis à l’impôt sur le revenu 2019. Afin d’éviter une double imposition en 2019, l’année 2018 constituera, en principe, une année blanche. Les rémunérations des dirigeants relevant de l’article 62 du CGI ne sont donc pas imposables.

Dans les faits, l'administration fiscale déterminera un CIMR (crédit d'impôt de modernisation du recouvrement) qui sera directement imputé sur le montant de l'impôt dû au titre des revenus de 2018.

CIMR sur les revenus de 2018 = IR dû au titre des revenus 2018 × (revenus imposables non exceptionnels de 2018 / revenu net de 2018 imposable au barème progressif)

Seuls les revenus exceptionnels de l’année 2018 évoqués resteront imposables. Ces revenus exceptionnels sont listés au II. C de l’article 60 de la loi de finances pour 2017. Il s’agit notamment des gratifications surérogatoires (accordées sans lien avec le mandat social ou allant au-delà de ce qu’il prévoit) et des indemnités versées à l’occasion de la prise de fonction ou de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants.

Rémunérations 2018 : dispositif anti-optimisation

Les dirigeants qui contrôlent leur société disposent de la possibilité de se rémunérer en traitements et salaires (ou catégorie article 62 pour les TNS) et/ou en dividendes.

Les dividendes sont exclus de la réforme du prélèvement à la source. En 2018, ils seront imposés au taux de 12,8% ou imposables sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 40%.

Dès lors, les dirigeants pourraient être tentés en 2018, de se verser une plus grande rémunération, en prévision de l’année blanche pour 2018 au détriment des dividendes.

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 a néanmoins prévu un dispositif anti-optimisation applicable pour les dirigeants de sociétés, qu’ils soient salariés ou non. Pour le calcul du CIMR (revenus imposables non exceptionnels), il faut retenir le revenu professionnel le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017 lorsque le revenu de l’exercice clos en 2018 est supérieur à celui des 3 dernières années.

En revanche, en cas d’application du plafonnement, si le dirigeant prouve que la hausse du bénéfice de 2018 provient d'un surcroît d'activité et non d'une optimisation, ou encore lorsque le bénéfice réalisé en 2019 est supérieur à celui des 4 dernières années (2015 à 2018), il pourra alors réclamer un complément de CIMR imputable sur l’IR dû au titre de 2019. 

Cette limitation s’applique aux dirigeants contrôlant leur société, c’est-à-dire des dirigeants exerçant réellement un pouvoir de décision et disposant de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Exemple

Un président de SAS célibataire a perçu les rémunérations nettes imposables suivantes :

2015 : 44.444 €, 2016 : 40.000 €, 2017 : 42.222 €, 2018 : 55.555 €

Aucun dividende n’a été versé en 2018. Après application de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels, on obtient les revenus nets suivants :

2015 : 40.000 €, 2016 : 36.000 €, 2017 : 38.000 €, 2018 : 50.000 €.

L’IR correspondant aux revenus de l’année 2018 est estimé par hypothèse à 9.300 €.

Le montant des rémunérations perçues en 2018 est supérieur à celles des années 2015, 2016 et 2017.

Pour la détermination du CMIR, on retiendra la rémunération nette la plus élevée des 3 dernières années soit celle de l’année 2015 (40.000 €).

CMIR = 9.300 x 40.000/50.000 = 7.440 €.

Compte tenu de ce plafonnement, le contribuable sera redevable au titre de l’imposition des revenus de 2018 d’un montant de 1.860 € (9.300 – 7.440). Sans ce mécanisme de plafonnement, aucun impôt n’aurait été dû (CIMR = 9.300 €).