Majoration de la taxe d'habitation pour les logements non affectés à l'habitation principale

TVA "immobilière"
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La loi de finances rectificative pour 2015 permet aux communes d'appliquer une surtaxe d'habitation de 20% pour les logements non affectés à l'habitation principale. L'administration fiscale vient de communiquer les ...

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La loi de finances rectificative pour 2015 permet aux communes d'appliquer une surtaxe d'habitation de 20% pour les logements non affectés à l'habitation principale. L'administration fiscale vient de communiquer les modalités de mise en œuvre de ce dispositif (actualité BOFiP du 18 mars 2015).

Une surtaxe d'habitation pour les résidences secondaires

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2014 autorise les communes situées dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où le manque de logement est le plus prononcé à adopter une majoration de 20% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Extrait - BOFiP actualité du 18 mars 2015

Afin d'inciter à l’affectation des locaux d'habitation à la résidence principale de leurs occupants dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, l'article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 a institué la possibilité pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du code général des impôts (CGI) de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Une trentaine d'agglomérations entrent dans le champ d'application de cette mesure. Elles se situent notamment dans la région parisienne et sur la côte Atlantique et méditerranéenne. Le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 fixe la liste complète des communes concernées. Il s'agit de  la même liste que pour la taxe annuelle sur les logements vacants.

Ce dispositif a pour objectif de mettre sur le marché davantage de logements dans les zones où la pénurie est la plus importante. Ainsi, à Paris, les résidences secondaires représenteraient 16 % des résidences en moyenne. Cette mesure permettrait en outre aux collectivités locales d'augmenter leurs recettes. Une mesure bienvenue dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat dans le budget 2015.  

Les modalités d'application

L'administration fiscale vient de préciser dans sa doctrine les conditions de mise en place de cette surtaxe.

Cette majoration est calculée sur le montant de la taxe d'habitation revenant à la commune. Le taux de la majoration est de 20 %, la commune ne pouvant modifier ce taux. La mise en place de ce dispositif nécessite une délibération du conseil municipal en principe avant le 1er octobre pour une application à la taxe d'habitation de l'année suivante.

Par dérogation, les communes ont pu voter jusqu'au 28 février 2015 en faveur de l'institution de cette majoration à compter de la taxe d'habitation 2015.

L'article 1407 ter du CGI prévoit en outre plusieurs cas d'exonération de cette surtaxe.

Extrait article 1407 ter

II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :

1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.

Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.