Les éducateurs spécialisés restent soumis à la TVA

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Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Les éducateurs spécialisés restent soumis à la TVA
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Dans le cadre d’une réponse à une question écrite portée par une députée devant le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, le Gouvernement a confirmé l’application de la TVA sur les activités des éducateurs spécialisés alors que les métiers du corps médical sont eux exonérés (réponse Grandjean du 16 février 2021 JOAN, question n°26030).

Une franchise en base limitée

Alors que les professions médicales et certaines paramédicales exercées à titre libéral sont exonérées de TVA, Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle, a demandé au ministère de l’Économie, quel régime de TVA s’appliquait aux éducateurs spécialisés. La parlementaire avance l’argument que de plus en plus d’éducateurs spécialisés exercent à leur propre compte et qu’ils ne bénéficient pas de l’exonération s’appliquant à certains métiers du secteur paramédical alors que leur activité pourrait s’assimiler à cette catégorie.

Néanmoins, cet état de fait ne concerne que les professionnels dont les recettes excèdent 34.400 € par an. En effet, en dessous de ce seuil, le régime de la franchise en base s’applique et permet d’être exonéré de TVA. En cas de dépassement, la franchise est maintenue au cours de l'année du dépassement si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 36.500 €. La TVA est alors due à partir du 1er jour du mois de dépassement du seuil.

Le droit européen dit non

Le ministère appuie son refus sur une telle exonération de TVA sur la base de deux jurisprudences européennes (CJCE C-212/01 et C-307/01 datant de 2003) qui précisent que seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA. De plus, les éducateurs spécialisés ne figurent pas parmi les professions médicales et paramédicales prévues à l’article 261 du CGI.

À défaut d’exonérer leur activité, le ministère rappelle que le taux réduit de 5,5% s’applique aux prestations d’aide à la personne réalisées à la faveur de personnes handicapées ainsi qu’aux personnes âgées dépendantes selon les dispositions prévues du D de l'article 278-0 bis du CGI.

Source : réponse Grandjean du 16 février 2021 JOAN, question n°26030