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TVA sur les prestations de vérification de diplômes rendues à des non-assujettis établis hors de l'Union européenne

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Dans un rescrit publié ce 14 janvier 2026, l’administration confirme que les services de vérification de diplômes rendus par une société établie en France à des particuliers situés hors de l’Union européenne restent soumis à la TVA française. La digitalisation de la démarche ne suffit pas à les faire entrer dans les régimes dérogatoires de territorialité prévus pour certains services immatériels.

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Prestations B to C : Règle de droit commun de territorialité et régimes dérogatoires

Le 2° de l’article 259 du CGI prévoit que les prestations de services fournies à des non-assujettis sont taxables en France lorsque le prestataire y a son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle. Par principe, les services fournis par une société française à des particuliers, quel que soit leur lieu d’établissement, sont donc localisés en France et soumis à la TVA française.

L’article 259 B du CGI déroge à cette règle pour certaines prestations dites « immatérielles » – notamment les prestations de conseillers, le traitement de données et la fourniture d’informations (4° et 5°), ainsi que les services fournis par voie électronique (12°). Ces dispositions transposent en droit interne l’article 59 de la directive 2006/112/CE et permettent, lorsque le preneur non assujetti est établi hors UE, de considérer que le lieu de ces prestations ne se situe pas en France.

Qualification des prestations de vérification de diplômes

Le rescrit publié le 14 janvier 2026 traite du cas des services de vérification de diplômes rendus par une société établie en France à des particuliers situés hors de l’Union européenne. L’administration souligne que, malgré l’utilisation d’une plateforme en ligne, la prestation repose sur une intervention humaine significative : analyse des documents, contacts avec les établissements, relances et suivi individualisé des dossiers. Elle n’est ni un service fourni par voie électronique au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, ni un simple traitement de données ou fourniture d’informations au sens de l’article 259 B, 5° du CGI.

Par ailleurs, la vérification de diplômes ne constitue pas une prestation de conseil, au sens du 4° de l’article 259 B du CGI et de la jurisprudence de la CJUE, dans la mesure où elle se limite à authentifier des titres sans recommander une conduite au client. Elle ne peut pas davantage être qualifiée de prestation « similaire » à celles des conseillers, faute de finalité commune d’orientation du preneur.

Conséquences en matière de TVA

En l’absence de possibilité de recourir aux régimes dérogatoires de l’article 259 B du CGI, ces prestations restent régies par la règle de droit commun de l’article 259, 2° du CGI. Elles sont donc localisées en France et soumises à la TVA française dès lors que la société prestataire est établie en France, quel que soit le lieu de domicile ou de résidence du client non assujetti hors de l’Union européenne.

Source : Actualité BOFiP du 14 janvier 2026

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