Critères d’assujettissement et modalités de calcul
Sont concernées par cette contribution exceptionnelle, les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard € lors de l’exercice au titre duquel la contribution est due, ou de l’exercice précédent. Seul le chiffre d’affaires relatif aux activités imposées en France à l’IS est pris en compte. La première application porte sur le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Le taux de la contribution varie en fonction du chiffre d’affaires :
- 20,6% pour les redevables dont le chiffre d’affaires de l’exercice en cours et précédent est inférieur à 3 milliards €,
- 41,2% pour ceux dont le chiffre d’affaires atteint ou dépasse 3 milliards € sur l’un ou l’autre exercice.
La contribution est calculée sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice et de l’exercice précédent, avant imputation des crédits et réductions d’impôt. Un dispositif de lissage est prévu pour atténuer les effets de seuil, pour les redevables de l’IS dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard et 1,1 milliard € ainsi que pour ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 milliards et 3,1 milliards €.
Modalités déclaratives et contrôle
Le paiement se traduit par un versement anticipé équivalent à 98% du montant estimé, à régler lors du dernier acompte d’IS, le solde éventuel étant régularisé avec le paiement du solde de l’IS. La contribution suit les mêmes règles de recouvrement, de contrôle et de sanction que l’IS. Elle n'est pas déductible de celui-ci.
Ainsi, cette contribution exceptionnelle s’inscrit comme une mesure ponctuelle mais marquante du paysage fiscal 2025, impactant plusieurs centaines de grandes entreprises et contribuant au redressement des finances publiques tout en restant circonscrite dans sa durée et son périmètre.
Source : Actualité BOFiP du 6 août 2025
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IS - Création d?une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 48)