Quel sort fiscal pour les arriérés de salaires perçus en 2019 ?

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Les arriérés de salaires Ceux de 2018, qui sont perçus en 2019, ouvrent-ils droit au bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) ? La réponse est « non » Ils sont ...

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Les arriérés de salaires

Ceux de 2018, qui sont perçus en 2019, ouvrent-ils droit au bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) ?

La réponse est « non »

Ils sont imposables dans les conditions de droit commun.

Si l’on se réfère à l'article 12 du CGI,(code général des impôts) : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. »

A ce titre, un revenu n’est pas imposé, avant qu’il ne soit effectivement perçu. Le passage au prélèvement à la source (PAS) ne change pas la donne.

Une question

La députée Anne Blanc attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur ce sujet précis. La réponse ministérielle du 30 avril dernier reprécise le sort de ces revenus différés, à savoir qu’il n’est envisagé ni exonération d’impôt, pour les rappels de salaires qui auraient dû être perçus en 2018 et qui l’ont été en 2019, ni l’application d’une quelconque compensation liée à cette situation.

Initialement cette question concerne les agents publics, qui perçoivent des ajustements de leurs traitements avec retard d’une année sur l’autre. Ainsi ils ont perçu en 2019, des sommes, correspondant à des revenus de 2018. Seront-elles imposées au prélèvement à la source, alors que 2018 est considérée comme une « année blanche » ?

La réponse ministérielle

La règle des revenus perçus au titre d’une année considérée sont imposables au titre de cette même année et non au titre de la période d’activité qu’ils concernent est "aussi ancienne que l’impôt sur le revenu lui-même".

 « Par ailleurs, il convient de rappeler que les rappels de salaires ou de traitements versés en 2018 constituent des revenus différés lorsque les sommes auraient dû être versées au cours d’une année antérieure. Ils constituent des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt permettant d’annuler l’impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels et dans le champ de la réforme du prélèvement à la source. »

Rép. Blanc : AN 30-4-2019 n° 13747

art 12 CGI