SCI à l’IR : Qui est redevable de l’impôt dans le cas de la rectification d’une plus-value immobilière ?

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

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Contexte de l'affaire

Le 15 janvier 2007 la SCI a cédé le un bâtiment à usage commercial.

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.

L'administration lui a adressé une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu dû, au titre de la plus-value réalisée de la cession.

Des propositions de rectification ont également été adressées, le même jour, aux deux associés personnes physiques de la société.

Un avis de mise en recouvrement au nom de la SCI, a mis à la charge de celle-ci les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.

La société civile immobilière V. S. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, et intérêts de retard correspondants, auxquels elle a été assujettie en son propre nom, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt, contributions sociales, et des intérêts de retard correspondants, auxquels a été assujetti, au titre de la même plus-value, Monsieur A. en tant qu’associé de la société.

Par un jugement le TA a rejeté ces demandes.

En appel de la société V. S

La CCA (Cour Administrative d'Appel) de Paris a annulé le jugement

La SCI demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 16 février 2017 par lequel :

  • La CAA de Paris, après avoir annulé le jugement du TA de Paris « en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, puis constaté un non-lieu à statuer sur la demande à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. »

Article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ".

Aux termes de l'article 150 VF du CGI : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés (...) ".

Aux termes de l'article 150 VH du CGI : " (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l'impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux, à proportion de leurs droits dans la société, de l'impôt sur la plus-value de cession prévu par l'article 150 U du code général des impôts, (…). »

Le CGI prévoit qu'en cas de cession d'un bien par une société soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l'impôt est acquitté par cette société lors du dépôt de la déclaration prévue, et est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt,

Dans le cas où le versement opéré a été calculé sur une base insuffisante, l'administration ne peut, mettre en recouvrement les compléments d'imposition qu'au nom des seuls associés soumis à l'impôt sur le revenu, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes, qui n'est passible ni de l'impôt sur les sociétés, ni de l'impôt sur le revenu à raison de cette plus-value.

La société V. S. est fondée à demander la décharge des impositions résultant de l'avis de mise en recouvrement émis le 27 juillet 2009 à son nom.

Décide :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 2017 est annulé.

Article 2 : La société Vanves Solférino est déchargée des impositions mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009.

(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°CE, 11 avr. 2018, n° 409827

Commentaire de LégiFiscal

Pour le CGI, l’impôt sur le revenu dû pour une plus-value réalisée par une société de personnes fiscalement transparente est acquitté par cette dernière.

Dans l’hypothèse où il y a une rectification de cet impôt acquitté par la société, l’administration ne peut mettre en recouvrement les compléments d’imposition qu’au nom des associés soumis à l’impôt sur le revenu