Délai de prescription de l’action en recouvrement, pour un contribuable domicilié au brésil, et succession

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 2113524

La succession de Mme A. E., née Mme C., demande au tribunal : de prononcer la décharge de l’obligation de payer, décernée le 15 avril 2021 entre les ...

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Contexte de l'affaire

La succession de Mme A. E., née Mme C., demande au tribunal : de prononcer la décharge de l’obligation de payer, décernée le 15 avril 2021 entre les mains du mandataire de la succession, pour la somme de 785 791,11 euros (montant des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, majorées de 10%, au titre des années 2010 et 2011).

Pour elle, la prescription de l’action en recouvrement, est acquise dès lors que l’acte de poursuite a été décerné plus de quatre ans après la mise en recouvrement, (article L. 274 du livre des procédures fiscales).

Mme A. E. s’est vu assigner, au titre de 2010 et 2011, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises en recouvrement les 31 décembre 2013 et 30 avril 2013.

N’étant pas réglées dans les délais légaux, elles ont été assorties d’une majoration de 10%.

Le montant restant dû par Mme E. (décédée le 2 juin 2014), s’élevait à 785 791,11 euros.

Dans un premier temps, l’administration, a interrompu la prescription par une mise en demeure notifiée en 2016, puis en 2021 elle adressé une nouvelle mise en demeure à l’héritier de la contribuable, qui résidait désormais au Brésil soit plus de quatre ans plus tard.

Le 15 avril 2021, a défaut de règlement, les impôts ont procédé à la saisie administrative à tiers détenteur, entre les mains du mandataire de la succession.

Article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle (…) sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue F... la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ».

Pour un débiteur qui ne réside ni en France, ni dans un autre Etat membre de l’Union européenne, s’il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE celui-ci n’est soumis qu’au délai de prescription de quatre ans.

Pour la succession, la prescription n’a pas pu être interrompue par un acte de poursuite à Mme A. E., alors qu’elle était décédée le 2 juin 2014.

« Par suite, cet acte de poursuite doit être regardé comme ayant été décerné à M. D... E... en sa qualité d’héritier de Mme A... E..., »

Il a été accusé réception, contre signature manuscrite, du pli contenant cette mise en demeure.

La mise en demeure émise le 12 mai 2016, a valablement interrompu le cours de la prescription.

Le 15 mars 2021, seconde mise en demeure, adressée à « M. D... E... héritier de Mme E... A... » à son nouveau domicile, situé au Brésil (avec qui il existe une convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale). 

La seconde mise en demeure du 15 mars 2021, « qui mentionnait les voies et délais de recours et dont il a été accusé réception le 7 avril suivant, soit avant l’édiction de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, que la succession requérante pouvait utilement invoquer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, dès lors que cette mise en demeure du 15 mars 2021 constituait ainsi le premier acte de poursuite permettant de soulever utilement ce motif »

Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions…

Décide :

Article 1er : La requête de Me Vardon, ès qualités de mandataire de la succession de Mme A... E..., est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Vardon, ès qualités de mandataire de la succession de Mme A... E..., et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 2113524

Commentaire de LégiFiscal

Pour l’administration, le délai de prescription de quatre ans était augmenté de deux ans, en fait ce n’est pas le cas ici. En effet le Brésil applique la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE

En l’espèce, le délai de quatre ans ne peut être augmenté de deux ans.

Pour autant le moyen tiré de la prescription n’a pas été soulevé contre le premier acte de poursuite le permettant, si bien que le requérant ne pouvait se prévaloir de la prescription.

Première prescription interrompue par une mise en demeure valablement notifiée en 2016, et seconde mise en demeure en 2021, soit plus de quatre ans après.

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Commentaires
JA
jacques andré LESNARD
L'interruption de la prescription par un acte valide est un principe intangible.

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