Prise en compte pour le calcul du taux de l’impôt, des jetons de présence perçus en Belgique pour une résidente fiscale Française

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2105936/2-1

Résidente fiscale en France, Mme C. A. conteste la prise en compte de jetons de présence perçus en Belgique et exonérés d’impôt en France dans l’assiette théorique servant à calculer ...

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Contexte de l'affaire

Résidente fiscale en France, Mme C. A. conteste la prise en compte de jetons de présence perçus en Belgique et exonérés d’impôt en France dans l’assiette théorique servant à calculer le taux moyen applicable à ses revenus imposés au barème en France, et ceci en vertu de la convention fiscale franco-belge.

Elle demande au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la restitution de la cotisation d’impôt sur le revenu, par suite de cette prise en compte dans le calcul.

Mme A. et son époux ont déclaré, en tant que « revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif » de l’impôt sur le revenu, des « jetons de présence » attribués par plusieurs sociétés belges.

Par ailleurs, ils furent soumis à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle pour haut revenu et aux prélèvements sociaux.

S’en suit une réclamation qui est rejetée.

Pour Mme A. la somme encaissée en Belgique n’aurait pas dû être intégrée à la base d’imposition servant au calcul du taux effectif d’imposition.

Article 9 de la convention fiscale franco-belge : « 1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l’exercice de leur mandat aux administrateurs, (…)  ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente (…) ».

La base d’imposition servant au calcul du taux effectif appliqué aux revenus imposables en France, est déterminée, en prenant en compte le montant global des revenus qui seraient imposables conformément à la législation française et en l’absence de stipulations autres.

Article 158 du CGI (Code Général des Impôts) : « (…) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent (…) tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée (…) ».

Sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, … est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158.

Article 200 A du CGI : « 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, (…) B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % (…)

Lorsqu’ils sont soumis au prélèvement forfaitaire :

  • Les revenus de capitaux mobiliers visés par l’article 158 ne sont en principe pas pris en compte dans l’assiette du revenu net global frappé par l’impôt sur le revenu,
  • Sauf lorsque le contribuable a expressément opté pour la taxation au barème progressif de cet impôt.

C’est en général le cas des « jetons de présence ».

Or Mme A. n’avait pas opté pour la taxation au barème de ses revenus de capitaux mobiliers imposables en France.

L’administration fiscale ne pouvait pas tenir compte des « jetons de présence » provenant de sociétés belges, afin de déterminer le taux effectif auxquels ses revenus soumis au barème devaient être taxés.

Décide :

 Article 1er : La base d’imposition de Mme A... ayant servi à calculer le taux effectif appliqué à ses revenus soumis au barème au titre de l’année 2019 est réduite de la somme de … euros.

Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2019 et correspondant à la réduction de base décidée à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 (…)

Cour de cassation du , arrêt n°TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2105936/2-1

Commentaire de LégiFiscal

Les revenus entrant dans le champ du PFU, sont :

  • Libérés de tout autre impôt lorsqu’ils sont effectivement soumis au PFU
  • Exclus de l’assiette théorique servant à calculer le taux moyen des revenus soumis au barème en France lorsqu’ils n’y sont pas soumis par suite d’une convention fiscale bilatérale.

L’assiette théorique pour le calcul du taux moyen applicable à ses revenus imposés au barème en France, sert à maintenir la progressivité de l’impôt acquitté dans un État malgré les exonérations en application des accords internationaux.

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