Domicile fiscal et lieu du séjour principal du contribuable

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE PARIS DU 3 FÉVRIER 2023, N° 22PA01495

A la suite de la vérification de la comptabilité de la société V Int. LTD, M. B. a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Pour l’administration il n'avait pas déclaré ...

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Contexte de l'affaire

A la suite de la vérification de la comptabilité de la société V Int. LTD, M. B. a fait l'objet d'un contrôle sur pièces.

Pour l’administration il n'avait pas déclaré les sommes de 91 279,39 € et de 74 868,63 € versées par cette société en contrepartie de prestations de consultant indépendant.

Par une proposition de rectification, lui sont notifiés des rappels de TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) et des rehaussements de son revenu imposable en France.

Il saisit le TA (Tribunal Administratif) de Montreuil pour qu’il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts. Le TA a rejeté sa demande.

M. B fait appel de la décision.


Pour M. B

- Son foyer ou le lieu de son séjour principal se situait en Chine, où il travaillait et séjournait majoritairement.

- Ses intérêts économiques ne se situaient pas en France ;
- Sur la majoration de 80 %, il n'exerçait pas une activité occulte en France.


Article 4 A du CGI (Code Général des Impôts) : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ".

Article 4 B du CGI dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ".

M. B. soutient qu'il était séparé de son épouse et qu'ainsi son foyer et le centre de ses intérêts familiaux n'étaient pas en France mais en Chine.

Pour autant :

- ils n’avaient ni des résidences séparées, ni entamé de procédure de divorce.

- S'ils ont fait l'objet d'impositions distinctes, c’est sans incidence sur la détermination du lieu du foyer.

Pour l'instruction :

  • L’adresse du domicile conjugal en France a été utilisée par le requérant comme adresse en France lors de la conclusion de son contrat le 16 avril 2015 avec la société
  • Il a donné cette adresse pour son inscription au registre des Français établis hors de France
  • Cette adresse est celle dans sa déclaration de revenus
  • Il était redevable d'une taxe foncière et d'une taxe d'habitation pour son bien situé en France.

Pour le registre des Français établis hors de France, il a déclaré qu'il était marié, qu'il vivait avec son épouse et leurs deux enfants et il a désigné son épouse comme étant la personne à prévenir en cas d'urgence en France.

Il était titulaire d'un compte dans une agence bancaire en France, sur lequel lui ont été versées les sommes dues par la société V. Int. LTD. M.

Il avait donc conservé son foyer en France. Le fait qu’il aurait eu, pour une partie de cette période, le lieu de son séjour principal en Chine où il exerçait son activité professionnelle est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal.

Il est donc passible de l'impôt sur le revenu en France.

Sur la majoration de 80 % : il exerçait une activité de consultant en Chine, il n'avait pas à se faire faire connaître d'un centre de formalités des entreprises en France.



Décide :


Article 1er : M. B... est déchargé de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée sur le fondement du c) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 2015 à 2016.

Article 2 : Le jugement n° 1902364/9 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
(…)

Cour de cassation du , arrêt n°ARRÊT DE LA CAA DE PARIS DU 3 FÉVRIER 2023, N° 22PA01495

Commentaire de LégiFiscal

L’intéressé a conservé son foyer en France et le fait que le lieu de son séjour principal était en Chine, où il exerçait son activité professionnelle, est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal.

Il était donc passible de l'impôt sur le revenu en France.

Pour la juridiction administrative

« Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. »

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