Enfants majeurs et domicile fiscal

Cour de cassation du , arrêt n°386131 

CE 22-06-2016 n°386131    Un contribuable dispose d'un domicile fiscal en France si : il a son foyer ou son lieu de séjour principal dans ce pays, il y exerce son ...

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Contexte de l'affaire

CE 22-06-2016 n°386131

Un contribuable dispose d'un domicile fiscal en France si :

  • il a son foyer ou son lieu de séjour principal dans ce pays,

  • il y exerce son activité professionnelle à titre principal,

  • il y a le centre de ses intérêts économiques.

En l'espèce, un couple résidait en Belgique et considérait ainsi, ne pas avoir à souscrire de déclaration d'impôt sur le revenu en France. L'administration française les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, au motif qu'ils avaient en France le centre de leurs intérêts familiaux car leurs enfants majeurs résidaient dans ce pays.

Les juges du fond (Tribunal administratif de Toulon et Cour d'appel de Marseille) validèrent la position du Fisc

Cette solution est censurée par le Conseil d'Etat. En effet, pour la Haute juridiction, le fait que des enfants majeurs résident en France, est étranger, sauf circonstances particulières à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents.

Extraits de l'arrêt

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que M. et MmeA..., qui estimaient avoir fixé leur résidence en Belgique à compter du 1er octobre 2004, n'ont pas souscrit de déclaration de revenus en France au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a estimé qu'ils avaient leur domicile en France et les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de ces deux années ; que ces impositions ont été assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; que ces conditions posées au a, b et c du 1 de l'article 4 B sont alternatives et permettent chacune de déterminer la domiciliation fiscale en France ; 

3. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Cour de cassation du , arrêt n°386131 

Commentaire de LégiFiscal

Solution très logique du Conseil d'Etat. En effet, la notion de domicile fiscal doit être appréciée de manière personnelle et la prise en considération du domicile des enfants majeurs pour déterminer le lieu de domicile des parents n'est pas pertinente.