Plus-value immobilières et taux d'imposition, quand le cédant est une société de personnes détenue par un non-résident

Fiscalité Immobilier
Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA de Versailles du 7 décembre 2021, n°20VE02281

La SCI KG, ayant pour objet l’acquisition, l’administration et la location ou autrement de tous immeubles et biens ou droits immobiliers, a cédé un bien immobilier situé en France, le ...

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Contexte de l'affaire

La SCI KG, ayant pour objet l’acquisition, l’administration et la location ou autrement de tous immeubles et biens ou droits immobiliers, a cédé un bien immobilier situé en France, le 21 juillet 2017.

Cette cession a donné lieu à une plus-value immobilière d’un montant de 83 625 € redevable par ses associés, dont fait partie (pour 49%) la fondation SJI, domiciliée aux Pays-Bas, au taux de 33,33% en application des dispositions de l’article 244 bis A du CGI.

Ce taux est celui applicable à l’époque des faits.

La SCI KG a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Versailles de prononcer la réduction du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI à hauteur de 35 486 €.

Par un jugement du 7 juillet 2020, le TA de Versailles a rejeté sa demande.

La SCI KG relève appel du jugement.


Article 244 bis A du CGI (Code Général des Impôts) :

" I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France (...). III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219. / Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 % (...) ".

Sur un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, il appartient au juge de l'impôt d'identifier d'abord :

  • Le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable.
  • Puis il détermine le régime applicable à l'opération au regard de la loi fiscale française.

La SJI, est une fondation de droit néerlandais, sous forme de STAK, dont l'intégralité des certificats est détenue par M. A. résident fiscal français.

En droit français, la fondation est assimilable à une société civile de portefeuille.


En application du c du 2 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, la SCI Kruger est soumise au prélèvement prévu par ces dispositions.

Selon le III bis du même article, « le taux de 19% n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes physiques, aux associés personnes physiques de sociétés de personnes au sens de l'article 8 du même code, et aux porteurs de parts personnes physiques de fonds de placement immobilier. »

En l'espèce, la SJI, associée personne morale de la SCI Kruger Gestion, ne peut être considérée comme étant un associé personne physique d'une société de personnes et bénéficier du taux réduit.

Pour l’article 244 bis-III bis du CGI, le taux de 19% ne s’applique qu’aux personnes physiques, aux associés personnes physiques de sociétés de personnes et aux porteurs de parts personnes physiques de fonds de placement immobilier.


Décide :

Article 1er : La requête de la SCI Kruger Gestion est rejetée.

Arrêt de la CAA de Versailles du 7 décembre 2021, n°20VE02281

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA de Versailles du 7 décembre 2021, n°20VE02281

Commentaire de LégiFiscal

S’agissant des plus-values immobilières des non-résidents, le taux de 19% n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes physiques, aux associés personnes physiques de sociétés de personnes, et porteurs de parts personnes physiques de fonds de placement immobilier.

 

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