Une acceptation de transaction avec l’administration fiscale ne donne plus droit à réclamation

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 20PA02292, Inédit au recueil Lebon

M.C détenait des avoirs à l’étranger qui n’avaient pas été déclarés, trois comptes ouverts en Suisse détenus par une fondation située au Liechtenstein. Dans le cadre de la circulaire ...

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Contexte de l'affaire

M.C détenait des avoirs à l’étranger qui n’avaient pas été déclarés, trois comptes ouverts en Suisse détenus par une fondation située au Liechtenstein.

Dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013, il dépose le 12 septembre 2014 un dossier de régularisation de sa situation fiscale avec déclarations rectificatives de revenus.

Le 3 juillet 2015, l’administration informe l’intéressé des conséquences financières de cette régularisation en matière, d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et d’amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger (IV de l’article 1736 du CGI Code Général des Impôts)

Le 10 juillet 2015 M. C signe avec la direction nationale des vérifications de situations fiscales, un contrat de transaction sur les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de 2006 et 2007, en droits et majorations, et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2010 à 2012.

Le 25 février 2016, il acquitte les sommes laissées à sa charge.

Le 29 décembre 2017 M. C conteste par réclamation, les sommes mises en question.

M. C demande au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti.

Par ordonnance du 1er avril 2020, le magistrat désigné par le président du TA a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces sommes.

M. C fait appel de cette ordonnance.

Procédure devant la Cour :

Selon M.C : Au-delà de la signature d’une transaction, qui ne stipulait qu’un désistement d’instance, et qui ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle réclamation, il soutient un ensemble de « faits » comme quoi l’ordonnance serait irrégulière, que la transaction, qui n’a pas été notifiée n’a pas permis un délai de réflexion…

Pour le ministre de l’Economie et des finances : la réclamation et l’instance de M. C étaient irrecevables du fait d’une transaction ; Les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit 

Article L. 251 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes (…) ».

Article R. 247-3 du même livre : " La proposition de transaction est notifiée par l’administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l’impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s’il accepte la proposition. Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus ".

La transaction mentionnait « Madame ou Monsieur A… C… reconnaît le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôts en principal, pénalités et amendes) et se désiste en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions. Il s’engage à payer les sommes laissées à sa charge en vertu de l’article 1er à réception des avis de mise en recouvrement ».

De même l’intégralité des termes de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales y était retranscrit. Ce qui enlève tout élément d’ambigüité.

M. C n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, le magistrat désigné a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.

Décide :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Cour de cassation du , arrêt n°CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 20PA02292, Inédit au recueil Lebon

Commentaire de LégiFiscal

La procédure de régularisation des avoirs détenus à l’étranger qui se matérialise ici par la transaction conclue par l’administration fiscale et le contribuable a pour effet d’éteindre le litige.

La transaction est un contrat qui est encadré par l’article L. 247 et s du LPF (Livre des Procédures Fiscales). Cela porte sur les pénalités, et non pas sur les droits.

Elle a pour effet d’éteindre le litige : « aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise » (article L. 251 du livre des procédures fiscales).

Elle facilite le recouvrement par une réduction des contentieux, elle n’a donc pas pour objectif de le continuer avec des réclamations.

Les obligations de la transaction actées, ont été exécutées, faisaient obstacle à la présentation ultérieure d’une réclamation.

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