Des relevés de consommation d’eau et d’électricité mettent à mal la notion de « résidence principale »

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de BORDEAUX du 2 juillet 2020, n°18BX01825

Le 7 juin 2005, M. B. a acheté, une maison située à Braud et Saint-Louis (Gironde) pour la somme de 55 000 €. Il l’a revendue le 29 décembre 2011 ...

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Contexte de l'affaire

Le 7 juin 2005, M. B. a acheté, une maison située à Braud et Saint-Louis (Gironde) pour la somme de 55 000 €.

Il l’a revendue le 29 décembre 2011 pour un montant de 400 000 €.

Lors de l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2011, selon l’article 150 U du CGI (Code Général des Impôts), la plus-value ainsi réalisée a été exonérée d’impôt sur le revenu.

Suite, à un examen de sa situation fiscale, l’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale du contribuable.

M.B a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière.

Par un jugement, le TA de Bordeaux a rejeté ses demandes.

M.B. a relevé appel du jugement.

Au cas d’espèce, il appartient au juge de l'impôt, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

Pour rappel : «la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective »

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rejeté la demande de M.B.

En ce qui concerne le montant de la plus-value il est possible de majorer le prix d’acquisition au titre de travaux réalisés après l’achèvement sur justificatifs (factures).

Les facturess doivent comporter les mentions requises par l’article 289 du CGI et faire l’objet d’un paiement effectif de la part du cédant sur ses deniers propres.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de BORDEAUX du 2 juillet 2020, n°18BX01825

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