Pour la plus-value immobilière, prise en compte des consommations d'eau et d'électricité, pour caractériser la résidence principale

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°CAA de LYON, 2ème chambre, 30/03/2022, 20LY02224, Inédit au recueil Lebon

Par acte du 30 mars 2011, M. B. a acquis, un terrain à bâtir, pour un montant de 21 000 euros, sur lequel l'édification d'un immeuble à usage d'habitation a ...

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Contexte de l'affaire

Par acte du 30 mars 2011, M. B. a acquis, un terrain à bâtir, pour un montant de 21 000 euros, sur lequel l'édification d'un immeuble à usage d'habitation a été achevée en mars 2012.

Par acte du 30 juillet 2013, M. B. a cédé ce bien pour un prix de 172 000 euros. La plus-value ainsi réalisée, a été placée sous le régime de l'exonération prévu au 1° du II de l'article 150 U du CGI (Code Général des Impôts).

S’en suit un contrôle sur pièces, et l'administration a remis en cause cette exonération au motif que cette habitation ne pouvait être regardée comme la résidence principale de l'intéressé au jour de la cession.

Il est donc assujetti, à un complément d'impôt sur le revenu, contributions sociales, et à la taxe sur les plus-values d'immeubles autres que des terrains à bâtir prévue par l'article 1609 nonies G du CGI.

M.B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, contributions sociales, et taxe sur les plus-values de cession d'immeubles et des pénalités correspondantes.

Par un jugement le TA de Dijon, a rejeté les conclusions de sa demande relatives à ces impositions et pénalités.

M.B. a fait appel du jugement.


Article 150 U du CGI : " I.- Sous réserve des dispositions propres (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".


Pour M. B. :
La maison cédée constituait sa résidence principale comme il l'a déclaré au service des impôts pour l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.

La maison était assurée à titre de résidence principale.

Vivant seul, le niveau de sa consommation d'électricité et d'eau, ne saurait suffire à démontrer que le bien ne constituerait pas sa résidence principale au jour de sa cession.

Ile explique que dans le but de limiter le montant de ses factures, il faisait ses lessives et prenait des douches chez des proches.


Par ailleurs, le montant calculé de la plus-value lui semble excessif dès lors qu'il a engagé des frais d'acquisition pour un montant excédant celui du prix de cession.

Pour l'administration :

Elle considère que le bien immobilier en cause ne pouvait être regardé comme la résidence principale de M. B. au jour de la cession.

Elle s'appuie pour cela sur les relevés de consommation d'électricité pour la période du 8 juin 2012 au 19 août 2013 et les relevés de consommation d'eau pour la période de décembre 2011 à mai 2013.

L’administration fiscale a relevé :

- Une consommation moyenne d'électricité, de 4 946 kWh, inférieure de moitié à la consommation prévisionnelle en commun accord avec le fournisseur d'électricité, sur la période du 8 juin 2012 au 19 août 2013, postérieure à l'achèvement de la maison d'habitation,

- Une consommation de 5 m3 d'eau sur la période de décembre 2011 à mai 2013 comprenant la période de construction de l'habitation.

L'unique facture de consommation d'eau avait été adressée à l'adresse de M. B., » à laquelle il déclarait résider et que le maire de la commune, dans sa réponse à la demande de communication, avait indiqué que l'intéressé n'avait jamais habité la maison en cause ».

Pour sa part M. B. soutient que sa consommation d'électricité annuelle est cohérente avec une étude statistique qui ne tient pas compte ni de la composition du foyer, ni de la surface de l'habitation.


Décide :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Cour de cassation du , pourvoi n°CAA de LYON, 2ème chambre, 30/03/2022, 20LY02224, Inédit au recueil Lebon

Commentaire de LégiFiscal

La juridiction administrative s’est appuyée sur les relevés de consommation d’électricité et les relevés de consommation d’eau pour la période concernée.

Ces éléments constituent une preuve quasi indiscutable.

Certes, la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n’est pas imposable, encore faut-il qu’il s’agisse bien de la résidence principale.

Ici, pour la Cour l’exonération résidence principale ne pouvait s’appliquer.

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