Borloo : réintégration des amortissements déduits, et impôt sur le revenu et contributions sociales.

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de VERSAILLES du 28 avril 2020, n°18VE00712

A l’issue du contrôle sur pièces concernant M. et Mme C, l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers, après réintégration des amortissements (dispositif Borloo) du prix d’acquisition de leurs biens situés à ...

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Contexte de l'affaire

A l’issue du contrôle sur pièces concernant M. et Mme C, l’administration a rehaussé leurs revenus fonciers, après réintégration des amortissements (dispositif Borloo) du prix d’acquisition de leurs biens situés à Agen, déduits de ces revenus au titre des années 2008 à 2011.

Faisant suite, les contribuables ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et à des contributions sociales, au titre de l’année 2012.

M et Mme C ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif dit Borloo.

Par un jugement du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Les époux C ont fait appel de la décision.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de rejeter leur appel.

La Cour rappelle « qu'en cas d'irrespect de l'un des engagements qu'il mentionne, au nombre desquels figure l'engagement de louer le bien acquis pendant au moins neuf ans, l'administration est fondée à procéder à la reprise de l'avantage fiscal qu'elles instituent, en procédant au rehaussement des revenus fonciers du contribuable bénéficiaire, ces revenus constituant, par nature, des revenus du patrimoine soumis aux contributions sociales, (…). Dès lors, c'est à bon droit que l'administration, laquelle n'a pas établi l'impôt sur sa propre interprétation des textes fiscaux, s'est fondée sur les dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts précitées pour mettre à la charge des requérants les impositions litigieuses. »

M et Mme C soutenaient que, que, les amortissements du prix de leurs biens immobiliers ne constituent pas un revenu, et ne peuvent être soumis aux contributions sociales.

« Toutefois, l'irrespect des conditions mentionnées (…) fait obstacle à ce que ces amortissements soient regardés comme des charges déductibles du revenu foncier, ce qui a pour conséquence d'entraîner un rehaussement de même montant, le revenu net foncier en résultant étant passible de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. »

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de VERSAILLES du 28 avril 2020, n°18VE00712

Commentaire de LégiFiscal

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Décide :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

La déduction au titre de l’amortissement est subordonnée à un engagement de location nue à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans.

En cas de remise en cause de l’avantage fiscal "Borloo" :

Les déductions font l’objet d’une reprise, lorsque cet engagement de location n’est pas respecté. Cela entraîne la réintégration de l’amortissement déduit par le contribuable, d’un même montant dans le revenu net foncier, passible de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales.

Arrêt de la CAA de VERSAILLES du 28 avril 2020, n°18VE00712

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