EURL et option à l’IS

Jurisprudence
Impôt sur les sociétés

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’État vient de préciser les conséquences de l’oubli du formalisme de l’option pour l’IS pour une EURL avec associé personne physique (arrêt Conseil d’État, 20 mars 2020).

EURL : les modalités d’option à l’IS

Selon l’article 8 du CGI, sont imposables à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés, les EURL avec associé personne physique. Ces sociétés peuvent en revanche opter pour l’IS dans les conditions prévues à l’article 239 du CGI. L’option doit dans ce cas être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l’IS ou dans les 3 mois qui suivent la réunion des parts entre les mains d’un associé unique.

Selon l’article 239 du CGI, cette option doit être :

  • Soit adressée au SIE (service des impôts aux entreprises) du lieu du principal établissement
  • Soit avoir été cochée dans la case réservée sur le formulaire remis au CFE (centre de formalités des entreprises) lors de la création ou de la modification de la société.

Les faits

Lors de la vérification de la comptabilité d’une EURL, l’administration fiscale a mis à la charge de celle-ci des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi qu’à la charge de l’associé unique personne physique, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur des résultats de l’EURL qui ont été regardés comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les jugements du 15 juin 2017 (tribunal administratif de Grenoble) et les arrêts du 6 novembre 2018 (Cour administrative d’appel de Lyon) ont rejeté les demandes de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.

L’associé conteste son imposition à l’IS et au titre des revenus distribués pour l’impôt sur le revenu au motif que les formalités d’option à l’IS lors de la réunion des parts entre les mains d’un seul associé (la SARL devient EURL) n’ont pas été réalisées.

La décision du Conseil d’État

Dans sa décision rendue le 20 mars, le Conseil d’État retient qu’une EURL est réputée avoir régulièrement exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 :

  • si elle a opté dans ses statuts pour l'assujettissement à l'IS,
  • et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l'IS.

Dans l’affaire en question, l’EURL a modifié ses statuts lors de la réunion des parts entre les mains d’un seul associé et également déposé auprès de l’administration fiscale depuis sa transformation, ses déclarations d’IS.

Source : Conseil d’État, 20 mars 2020

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

Même si une EURL n’informe pas le SIE ou le CFE (centre de formalité des entreprises) de son option à l’IS, cette dernière est présumée lorsqu'elle est mentionnée dans les statuts et si elle déclare ses résultats sous le régime de l’IS.