Le régime fiscal de la prestation compensatoire mixte en cas de divorce est jugé inconstitutionnel.

Fiscalité Réduction d'impôt
Cour de cassation du , pourvoi n°Décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020.

En cas de divorce, il peut avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, pour effacer les déséquilibres financiers lié à la disparité crée par la rupture du mariage. La prestation ...

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Contexte de l'affaire

En cas de divorce, il peut avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, pour effacer les déséquilibres financiers lié à la disparité crée par la rupture du mariage.

La prestation est attribuée sous forme de capital, sous forme de rente ou d’un versement en capital accompagné d’une rente (prestation compensatoire mixte). Selon sa forme d’attribution, le régime fiscal des prestations diffère.

C’est le traitement fiscal des prestations compensatoires mixtes, qui est remis en cause par le Conseil constitutionnel.

La personne versant la prestation compensatoire ne peut pas bénéficier, pour la partie versée en capital, de la réduction d’impôt sur le revenu, lorsque la prestation compensatoire est pour partie servie sous forme de rente dont le montant est déductible de son revenu imposable.

Le bénéfice de la réduction d’impôt n’est accordé qu’aux contribuables payant l’intégral de la prestation compensatoire sous forme de capital dans les douze mois

Le régime fiscal de la prestation compensatoire mixte vient d’être déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

Pour le Conseil constitutionnel « en excluant du bénéfice de la réduction d’impôt les versements en capital intervenus sur une période inférieure à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente, le législateur a entendu prévenir certaines pratiques d’optimisation fiscale ».

Pour autant il constate que « le simple fait qu’un versement en capital dans un délai de douze mois s’accompagne d’une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d’optimisation fiscale dès lors que les modalités de versement d’une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminées par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux ».

Les dispositions de l’Article 199 octodecies, II du CGI, dans leur rédaction contestée, méconnaissent donc le principe d’égalité devant les charges publiques et sont déclarées inconstitutionnelles à compter du 1er février 2020.

Cour de cassation du , pourvoi n°Décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020.

Commentaire de LégiFiscal

C’est dans le cadre d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), que le Conseil constitutionnel « a jugé non conforme à la Constitution, l’article 199 octodecies, II, du Code général des impôts en ce qu’il exclut de la réduction d’impôt ouverte au débiteur d’une prestation compensatoire, le cas de paiement d’une prestation compensatoire mixte : à la fois sous forme d’un capital versé dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce, et sous forme de rentes. »

Dès lors, il a jugé que « la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement. »

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