Plus-value immobilière : la dissimulation de prix est perçue en majoration du prix de cession

Fiscalité Plus-values mobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de NANTES, 1ère chambre du 30 janvier 2020, n°18NT00678

M et Mme C ont vendu leur résidence principale. En plus du prix de 375 000 € figurant dans l’acte notarié, ils ont perçu des acquéreurs une somme de 30 ...

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

  1. M et Mme C ont vendu leur résidence principale. En plus du prix de 375 000 € figurant dans l’acte notarié, ils ont perçu des acquéreurs une somme de 30 000 €.

L’administration fiscale, à la suite d’un examen contradictoire, estime que ce complément de prix constitue un revenu imposable dans la catégorie des BNC et a rectifié leurs déclarations dans ce sens.

Après une réclamation préalable qui a été rejetée, M et Mme C demandent au TA (Tribunal Administratif) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu découlant de l’imposition de ce complément de prix de 30 000 perçus lors de la vente de leur résidence principale.

Par un jugement 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

M C fait appel.

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 150 U du CGI, sous réserve des dispositions propres aux BIC, aux BA et aux BNC, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 1 50 V à 150 VH.

Par ailleurs, l’article 150 VB du même code prévoit que : Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

Pour la Cour, « la somme de 30 000 € que M. et Mme C ont perçue de la part des acquéreurs, constituant une dissimulation du prix de vente, doit être imposée dans la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, au nombre desquels figurent les biens et droits immobiliers. »

Donc malgré la position soutenue par l'administration, cette somme ne pouvait pas être imposée dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de NANTES, 1ère chambre du 30 janvier 2020, n°18NT00678

'...'.$element->parent()->tag string(43) "Unable to find parent tag P or DIV : strong"