Charge de la preuve concernant le versement de salaires

Micro-entreprises
Cour de cassation du , arrêt n°387479

CE 20 mai 2016 n°387479   Un contribuable considérait que les sommes déclarées par son employeur ne correspondait pas aux sommes qu'il avait effectivement perçues. L'administration a rehaussé les sommes ...

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Contexte de l'affaire

CE 20 mai 2016 n°387479

Un contribuable considérait que les sommes déclarées par son employeur ne correspondait pas aux sommes qu'il avait effectivement perçues.

L'administration a rehaussé les sommes déclarées par celui-ci, au motif que le requérant n'établissait pas ne pas avoir effectivement disposé de revenus salariaux pour le montant total ressortant de sa déclaration annuelle de salaires. Elle considèrait ainsi qu'elle pouvait se fonder, afin de remettre en cause les montants déclarés, sur cette déclaration souscrite par l'employeur.

Les juges du fond lui donnèrent raison.

Le Conseil d'Etat remet en cause cette solution. En effet, pour la Haute juridiction, le requérant fait état d'éléments sérieux faisant apparaître que la déclaration annuelle de salaire comporte des inexactitudes ou a pu inclure des sommes dont il n'a pas disposé

Extraits de l'arrêt

2. Considérant que l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l'hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur du contribuable, par la production de ce document ; que, toutefois, si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition ; 

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, d'un rehaussement de ses salaires déclarés au titre de l'année 2004 ; que, pour rejeter l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ce rehaussement, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que l'administration fiscale s'était fondée, pour procéder à la rectification, sur les déclarations annuelles de salaires établies par ses employeurs et a retenu que le requérant n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, ne pas avoir effectivement disposé de revenus salariaux pour le montant total ressortant de ces déclarations annuelles de salaires ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le requérant faisait valoir que les montants portés sur ces déclarations de salaires incluaient, à titre de régularisation de cotisations sociales, une somme déjà perçue et imposée au cours de l'année 2003 et déclarée à tort en tant que droits d'auteur et produisait au dossier des attestations justifiant ses dires, d'autre part, que l'administration n'apportait aucun élément de preuve complémentaire pour établir que cette somme n'était pas déjà comprise dans les revenus imposables de l'intéressé de l'année 2003, la cour administrative d'appel a méconnu les règles gouvernant le régime de la preuve ; qu'ainsi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 

Cour de cassation du , arrêt n°387479

Commentaire de LégiFiscal

Un nouvel article traitant de la charge de la preuve. Ainsi, le contribuable, en l'espèce, dispose de tous les moyens de preuve pour démonter que les sommes déclarées par l'employeur sont inexactes. Le Conseil d'Etat, comme souvent, se fait opportunément juge du fond pour considérer que la preuve alléguée par le contribuable est suffisante. 

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