Compétence de la commission des impôts en matière d'amortissements et de provisions

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°389563

CE 9 mai 2018 389563   En vertu des dispositions de l'article L.59 A du Livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur ...

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Contexte de l'affaire

CE 9 mai 2018 389563

En vertu des dispositions de l'article L.59 A du Livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie lorsqu'un désaccord porte sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition.

Elle peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

Elle ne peut en revanche se prononcer sur des questions de droit, sauf si elles concernent : le caractère anormal d'un acte de gestion, le principe et montant des amortissements et des provisions, le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

En l'espèce, un entrepreneur imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux fit l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration réintégra dans ses bénéfices une fraction des amortissements comptabilisés au titre des exercices 2007 et 2008. En effet, elle invoqua l'article 39 C du CGI, qui limite la déduction des amortissements immobiliers en cas de location consentie par une personne physique. Elle estimait en effet que l'activité exercée consistait en la location de salles de réception alors que le contribuable considérait qu'il organisait des événements festifs

Le service refusa de faire droit à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission départementale, car le litige concernait une question de droit.

Pour la Cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat, ce refus entache d'irrégularité la procédure d'imposition, car le litige portait sur la qualification de l'activité exercée par le contribuable.

Extraits de l'arrêt

4. Il résulte des termes du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, " par dérogation aux dispositions du premier alinéa ", sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la commission départementale lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission. 

5. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser de faire droit à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission départementale du différend qui les opposait, alors même que le litige portait sur la qualification de l'activité exercée par le contribuable au regard du 2 du II de l'article 39 C du code général des impôts, qui, en cas de location de biens consentie par une personne physique, limite le montant des amortissements déductibles au titre d'une année lorsque le montant des charges excède au cours de cette année le montant des loyers perçus. Le pourvoi du ministre doit, dès lors, être rejeté.

Cour de cassation du , arrêt n°389563

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat, réuni en assemblée pleinière, vient élargir la compétence de la Commission des impôts en cas de désaccord portant sur les amortissements et les provisions.

Ainsi, elle se prononcer sur une question de droit (qualification de la nature de l'activité exercée par le contribuable) dès lors que celle-ci a une incidence sur la détermination du montant des amortissements déductibles.

Notons que l'amortissement n'est pas tenue par les avis de la commission.

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