Gratuité des documents fournis par des tiers au vérificateur

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°16PA02468

  CAA Paris 27 juin 2017 n° 16PA02468 En vertu des dispositions de l'article L76B du livre de procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et ...

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Contexte de l'affaire

CAA Paris 27 juin 2017 n° 16PA02468

En vertu des dispositions de l'article L76B du livre de procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

En l'espèce, les contribuables demandèrent à l'administration la communication des documents utilisés pour établir les impositions supplémentaires. Celle-ci leur répondit que les copies étant en très grand nombre, un envoi postal n'était pas envisageable et les invita à prendre contact avec le service vérificateur dès réception du courrier afin de convenir d'un rendez-vous pour la remise des copies demandées au centre des finances publiques. Le service leur proposa une date de remise des documents et leur précisa qu'ils pouvaient obtenir l'envoi des pièces par la poste en payant 8,96 euros. Ils devaient en outre acquitter 70,56 euros correspondant aux frais de photocopie.

Pour la Cour administrative d'appel de Paris, il incombait à l'administration de transmettre ces documents et elle ne pouvait demander aux requérants d'acquitter préalablement à la communication de ces pièces une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie, ni une somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux. Ainsi les garanties prévues à l'article L.76 B du LPF n'étaient pas respectées

Extraits de l'arrêt

L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, les 1er juin, 8 juillet, 2 août, 3 août et 4 août 2010, afin notamment d'obtenir les copies de certains chèques ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont demandé, par courrier du 25 février 2011, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la communication des documents obtenus par l'administration et ayant été utilisés pour la taxation établie dans ladite catégorie ; que l'administration leur a répondu, par lettre du 31 mars 2011, que les copies étant en très grand nombre, un envoi postal n'était pas envisageable et les a invités à prendre contact avec le service vérificateur dès réception du courrier afin de convenir d'un rendez-vous pour la remise des copies demandées au centre des finances publiques de Choisy-le-Roi ; que le service vérificateur leur a proposé comme date de remise des documents le 20 avril 2011 à 9 h 30 au centre des finances publiques de Choisy-le-Roi, en précisant que si les requérants souhaitaient que les copies soient envoyées par la Poste, en recommandé avec accusé de réception, ils devaient acquitter préalablement à l'envoi des pièces demandées la somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux ; qu'enfin, l'administration a précisé que l'absence au rendez-vous du 20 avril 2011 à 9 h 30 ou à la date convenue suite à un appel téléphonique, ou l'absence de demande d'envoi postal serait analysée comme une renonciation à la demande effectuée et que les requérants devaient acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie ;


7. Considérant qu'il est constant qu'en dépit du caractère volumineux des pièces en cause, le service n'a pas proposé aux intéressés une communication sous forme de consultation dans ses locaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi des documents en cause par voie postale était impossible, l'administration, en proposant aux contribuables de leur remettre les documents en main propre ou de régler préalablement les frais d'envoi, s'étant bornée à refuser de procéder à un tel envoi à ses propres frais ; qu'il incombait donc à l'administration de transmettre aux contribuables la copie de ces documents ; que ni les dispositions susénoncées, ni aucune disposition du livre des procédures fiscales ne prévoyant la possibilité pour le service de conditionner ladite transmission au paiement de frais d'envoi ou de frais de copie, il ne pouvait demander aux requérants d'acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie, ni une somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux ; qu'à cet égard, à supposer que l'administration ait entendu mettre en ouvre les dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui permettent la reproduction au frais du demandeur de documents administratifs, elle n'était pas fondée à le faire, ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce ; que le service ne pouvant ainsi être regardé comme ayant respecté les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, M. et Mme T. sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue à cet article ;


8. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les renseignements issus de cet usage par l'administration du droit de communication n'ont pour l'essentiel servi qu'à écarter la taxation de certaines sommes et que les seuls documents utilisés pour fonder les impositions restant en litige sont les attestations de M. X. et de M. Y invoquées par le service pour écarter respectivement un prêt de 30 000 euros et de 8 300 euros en 2008 ; qu'ainsi, à hauteur de la somme de 38 300 euros, l'irrégularité susmentionnée ayant affecté les modalités de la défense des intéressés, et ayant eu par suite une influence sur la décision d'imposition, il y a lieu d'accorder la décharge des impositions correspondantes établies dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que pour le surplus, la taxation des sommes restant en litige ne procédant que de l'incapacité du contribuable à justifier de leur origine ou de leur nature, la circonstance que le service n'aurait pas régulièrement répondu à la demande en date du 25 février 2011 par laquelle les contribuables ont demandé, en ce qui concerne les rehaussements notifiés dans ladite catégorie, la communication des documents obtenus par l'administration, ne les a en tout état de cause privés d'aucune garantie de nature à exercer une influence sur la décision d'imposition ;

Cour de cassation du , arrêt n°16PA02468

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt consacre la gratuité de la communication, par l'administration, des documents obtenus auprès de tiers et utilisés pour établir un redressement.

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BL
Bernard Laigroz
Très intéressant et utile.

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