Plus-values immobilières et résidence principale : les consommations d’énergie vont à l’encontre des déclarations

Jurisprudence
Fiscalité Plus-values immobilières

Le 12 novembre 2018, Mme B. signe l'avant-contrat de cession de la maison de Thil, cession réalisée le 15 février 2019. La plus-value réalisée est placée sous le régime de l'exonération de l'article 150 U-II-1 du CGI. Le 25 mai 2018, ils achètent une nouvelle maison en indivision à Saint-Jean-de-Nost, dont ils avaient signé la promesse de vente le 30 janvier 2018.

Publié le
Temps de lecture 4 min.
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

En 208 Mme B. et son compagnon ont acheté un terrain. Ils ont fait construire deux maisons d’habitation, l’une a été donnée en location et l’autre a été occupée par eux à titre de résidence principale à partir de 2013.

Ils ont revendu ces biens, le 14 mars 2017 et le 11 avril 2017.

La seconde cession bénéficie de l’exonération de plus-value immobilière.

Le 4 juillet 2017 Mme B. et son compagnon ont acquis en indivision, la maison litigieuse à Thil, que Mme B. désigne comme étant sa résidence principale à compter du 1er juillet 2017 et l’étant toujours, à la date du 1er janvier 2019, dans sa déclaration de revenus.

Le 12 novembre 2018, Mme B. signe l'avant-contrat de cession de la maison de Thil, cession réalisée le 15 février 2019.

La plus-value réalisée est placée sous le régime de l'exonération de l'article 150 U-II-1 du CGI.

Le 25 mai 2018, ils achètent une nouvelle maison en indivision à Saint-Jean-de-Nost, dont ils avaient signé la promesse de vente le 30 janvier 2018.

Le 15 février 2019, Mme B. et son compagnon ont cédé la pleine propriété indivise d’un bien immobilier situé à Thil.

La plus-value que Mme B. a réalisée à cette occasion a été placée sous le régime de l’exonération prévu au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.

À la suite d'un contrôle, l'administration a remis en cause l'exonération au motif que la maison de Thil ne constituait pas la résidence principale de Mme B. au jour de la cession.

L'imposition de la plus-value est rétablie, avec intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquement délibéré.

 

Article 150 U du CGI (Code Général des Impôts) : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, () : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…) ».

Les biens exonérés d’impôt sur les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, sont ceux occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession.

Mme A. B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et la taxe sur les plus-values immobilières, pénalités et intérêts de retard.

Le TA a rejeté sa demande.

Elle relève appel devant la CAA de Lyon.

Pour Mme B.

- Les mentions portées dans ses déclarations d’impôt sur le revenu des années et taxe d'habitation des années 2018 et 2019 de la maison de Thil a été établie avec application des abattements réservés aux résidences principales

- La maison de Thil n’avait pas été occupée immédiatement après l’acquisition, en juillet 2017, en raison des travaux et, d’autre part, que le logement, n’avait pas été occupé pendant l’hiver 2018/2019.

La requérante produit des documents de la maison,

- Des factures de fioul

- Des factures de ramonage

- Des factures d’électricité avec des relevés de consommation d’électricité nulle ou faible, et le dysfonctionnement du compteur électrique ne permet pas d’établir la consommation réelle.

- Un extrait d’une offre de prêt relais

- Un contrat d’assurance habitation

- Des factures avec une consommation non déterminante.

Les déclarations de Mme B., les documents, et l’absence d’indication des dates d’installation et de départ de la maison de Thil, font qu’elle ne peut être regardée comme ayant été occupée effectivement et à titre habituel par l’intéressée, à la date de la cession.

Mme B. exerçait la profession d’agent immobilier, elle ne pouvait ignorer que le logement revendu ne constituait pas sa résidence principale et « qu'elle était par conséquent taxable sur le montant de la plus-value immobilière réalisée ».

L’intéressée ne peut mettre en cause la responsabilité du notaire, pour échapper à la pénalité encourue.

Ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
()

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA de Lyon du 29 avril 2026, n°24LY03156

La profession de Mme B. implique une connaissance professionnelle liée aux opérations immobilières, qu’elle ne pouvait ignorer.

Les chiffres des consommations d'énergies ne sont pas en corrélation avec les décalarations administratives.