Contexte de l'affaire
Propriétaire de quatre appartements M.C. avait conclu pour ces quatre logements des contrats de location d'habitation meublée, signés le 1er juillet 2017 intitulés « Bail de droit commun habitation principale meublée, locataire personne physique ». Entre 2017 à 2019, M. C. a réalisé des travaux dans ces appartements et a déclaré les revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers, en imputant les dépenses de travaux comme charges déductibles.
La qualification de location meublée imposait leur rattachement à la catégorie des BIC.
M. C. a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Sa réclamation préalable a été rejetée.
Par sa requête, M. C. demande au TA (Tribunal Administratif) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge, à hauteur de montants respectifs de 5 775 €, 3 920 € et 9 638 €.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Article 14 du CGI (Code Général des Impôts) : « …sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, …. : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) ».
Aux termes de l'article 34 du CGI : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, () , les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ».
Article35 du CGI : « I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, (...) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ; (...) ».
La location, à titre occasionnel ou habituel, en meublé est une activité commerciale qui relève de la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).
Pour l'administration fiscale
- Les contrats de location des quatre appartements portent sur des habitations meublées et équipées, relevant du régime fiscal des BIC et non sur des locations nues
- Donc pas d’imputation dans la catégorie des revenus fonciers des dépenses résultant des travaux effectués dans ces appartements au cours des années en litige
- M.C. produit quatre de ces contrats intitulés « Bail de droit commun habitation principale meublée, locataire personne physique » signés le 1er juillet 2017.
Il invoque l'absence, dans les logements ainsi loués, de « couettes et de couvertures, de vaisselle, d'ustensiles de cuisine et de matériel d'entretien ménager » ce qui n'est d'ailleurs pas établie.
Cela ne suffit pas à remettre en cause l'objet des baux.
Par ailleurs M. C. produit des avenants aux contrats de location modifiant l'intitulé des baux en « bail de droit commun habitation principale logement nu »
Trois de ces avenants ont été signés postérieurement aux années d'imposition en litige, et ne sauraient être regardés comme présentant un caractère rétroactif pour l'application de la loi fiscale, quand même s’ils comporteraient la stipulation « modification rétroactive ».
En l’espèce M. C. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié de baux meublés les contrats de location concernés et a qualifié les revenus perçus de BIC.
Décide :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
()
Un bail intitulé « habitation principale meublée » relève des BIC, quand bien le caractère d’absence de certains équipements du décret de 2015.
Le non-respect partiel de la liste réglementaire ne remet pas en cause la qualification, et ne requalifie pas le baiL en location nue.