Contexte de l'affaire
Par une requête, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D. B. demande au Conseil d'Etat : d'annuler pour excès de pouvoir la réponse ministérielle publiée au Journal officiel (Débats parlementaires du 11 septembre 2025 en réponse à la question écrite n° 3822 de M. C. A., sénateur, en ce qu'elle énonce que l'activité d'exploitation de chambres d'hôtes relève du 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts).
Pour le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
-L'activité d'exploitation de chambres d'hôtes relève de la catégorie d'entreprises prévue au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI
- Elle bénéficie du régime fiscal défini par cet article sous réserve d'un CA (Chiffre d'Affaires) annuel n'excédant pas 77 700 € et avec un abattement de 50 % sur le CA hors taxes.
Article 50-0 du CGI (Code Général des Impôts) : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, (...), n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : »
- 188 700 € pour les entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés
- 15 000 € pour celles dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme
- 77 700 € pour les autres entreprises.
Article L. 324-3 du code du tourisme : " Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ".
En l’espèce, bénéficient du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI, pour l'activité d'exploitation de chambre d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur au seuil qui s'élève à 77 700 €.
Une réponse ministérielle ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, sauf si la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du LPF (Livre des Procédures Fiscales).
Dans sa réponse, le ministre s'est borné à expliciter la portée de la loi, en énonçant que l'activité d'exploitation de chambre d'hôtes bénéficie du régime prévu par l'article 50-0 du CGI sous réserve d'un CA (Chiffre d'Affaires) annuel n'excédant pas 77 700 € et avec un abattement de 50 % sur le CA hors taxes.
La réponse ne contient pas d’interprétation par l'administration de « la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. »
Décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B....
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
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Le juge de l'impôt rejette le recours d'une contribuable contre une réponse ministérielle, et confirme l’activité de chambres d'hôtes sur le régime des prestations de services (seuil de 77 700 € et abattement de 50 %) issu des lois de 2024 et 2025.
Le ministre, n'a pas ajouté d'interprétation propre à la réponse ministérielle, rendant de ce fait, le recours contre elle irrecevable.