Même en cas de pli non réclamé, le délai de réponse de trente jours continue

Jurisprudence
Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP

Le 26 février 2010 M. et Mme B. ont acquis, deux maisons situées à Marseille, pour un prix de 100 000 euros, revendues en 2014 pour 420 000 euros. Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé, par courrier daté du 22 mai 2017, une demande de renseignements fondée sur l'article L. 10 du LPF.

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Contexte de l'affaire

Le 26 février 2010 M. et Mme B. ont acquis, deux maisons situées à Marseille, pour un prix de 100 000 euros, revendues en 2014 pour 420 000 euros.

La plus-value déclarée est calculée en tenant compte de travaux pour un montant de 286 644 euros.

Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé, par courrier daté du 22 mai 2017, une demande de renseignements fondée sur l'article L. 10 du LPF.

Le courrier sollicitait la production, dans un délai de trente jours, des justificatifs des dépenses retenues en déduction du prix de vente pour le calcul de la plus-value réalisée.

Le pli recommandé a été présenté à leur adresse le 23 juin 2017.

Les époux B. ne se sont pas présentés à la poste pour retirer ce courrier.

Le courrier a été retourné à l'administration revêtu de la mention "pli avisé non réclamé". 

Les époux n'ont pas répondu à la demande de renseignements adressée par l'administration. Le service a remis en cause la déduction de ces dépenses de la plus-value réalisée.

Le TA (Tribunal Administratif) de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la plus-value immobilière, contributions sociales, et des majorations.

Ils relèvent appel du jugement. 

Pour eux :

- La procédure est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas attendu l'expiration du délai de trente jours, prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales avant de leur notifier les rectifications proposées
- Ils ont suffisamment justifié du calcul de la plus-value en litige en produisant les factures correspondant aux travaux effectués (travaux de reconstruction ou de restructuration partielle).

Article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".

Le pli contenant le courrier daté du 22 mai 2017 par lequel l'administration a demandé aux contribuables, de produire, dans un délai de trente jours, les justificatifs a été présenté à leur adresse le 23 juin 2017 , et doit être regardé comme ayant été valablement notifié à cette même date.

L'administration propose de rectifier le montant de la plus-value dès le 17 juillet 2017, par une proposition de rectification qui doit être regardée comme ayant été notifiée le 19 juillet 2017, date de présentation du pli.

L’administration n’a pas attendu l'expiration du délai de trente jours, délai qui avait été mentionné dans la demande de renseignements.

Les rectifications reposent exclusivement sur le défaut de réponse à la demande de renseignements du 22 mai 2017.
Le délai de réponse qui était imparti a commencé à courir dès la date de présentation du courrier par le service postal, le 23 juin 2017.

L’absence de retrait « ne saurait avoir pour conséquence de les priver de la possibilité de se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant du non-respect de ce délai ».

L'administration ne peut invoquer le comportement du contribuable, pour s'affranchir du délai fixé par la loi et repris dans sa demande de renseignements.

En l’espèce, les époux B. sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue et que les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.

Décide :
Article 1er : Le jugement n° 2110657 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et majorations, des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de biens immobiliers situés 17 boulevard Denis Papin et 22 boulevard Honorine à Marseille.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
()

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA Marseille du 6 octobre 2025, n° 24MA01837

L'administration n'a pas respecté le délai de 30 jours, avant de notifier la proposition de rectification.

Elle a privé les contribuables de la possibilité de répondre utilement et de faire valoir leurs justificatifs.

Le délai de réponse de trente jours, a commencé à courir le 23 juin 2017, date de la présentation du pli recommandé. La proposition de rectification, notifiée le 19 juillet 2017, a été émise avant l'expiration de ce délai, qui s'achevait le 23 juillet 2017.