Remises gracieuses d’impôt : régler des dettes autres que fiscales n'est pas organiser son insolvabilité

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°CE 7-3-2019 n° 419907

En application des dispositions de l’article L247, 1° du LPF, l’administration peut, sur demande du contribuable, accorder à titre gracieux des remises totales ou partielles d’impôts directs lorsque celui-ci est ...

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Contexte de l'affaire

En application des dispositions de l’article L247, 1° du LPF, l’administration peut, sur demande du contribuable, accorder à titre gracieux des remises totales ou partielles d’impôts directs lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de « gêne ou d’indigence ».

Selon le Conseil d’État, cette situation s’apprécie à la date à laquelle l’administration se prononce et ne doit pas être imputable à l’organisation volontaire par le contribuable de son insolvabilité (CE 31-7-2009 n° 298973).

En l’espèce, les contribuables concernés avaient privilégié, par choix le remboursement des dettes non fiscales au détriment des arriérés d'impôt.

L'administration ne peut refuser une demande de remise gracieuse d'impôt à un contribuable en situation de gêne et d’indigence au motif que celui-ci a organisé volontairement son insolvabilité en remboursant des dettes non fiscales au détriment des arriérés d'impôt. Ce fait ne saurait par lui-même caractériser l’organisation de sa propre insolvabilité.

L’affaire a démarrée au tribunal administratif en septembre 2013 avec une demande tendant à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, ainsi que des majorations correspondantes. Ils se pourvoient en cassation, suite, au refus qui a été opposée à leur demande.

Les requérants soutenaient que, surendettés, bénéficiaires du revenu de solidarité active, et dépourvus de patrimoine, ils se trouvaient, en situation de gêne ou d'indigence au sens des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Leur revenu mensuel restant disponible après paiement de leurs charges s'élevait à 36 euros.

L’affaire est transmise au Conseil d'Etat.

Rappelons l'article L. 247 du livre des procédures fiscales :

« L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;

1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; »

article L 247, 1° du LPF

Cour de cassation du , arrêt n°CE 7-3-2019 n° 419907

Commentaire de LégiFiscal

Lorsque l'impossibilité de payer est imputable à l'organisation volontaire de son insolvabilité, l'administration peut rejeter une demande de remise gracieuse formée sur le fondement de ces dispositions.

En considérant cette démarche comme vouloir organiser sa propre insolvabilité le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. L’administration commet une erreur manifeste d’appréciation.


Le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

CE 7-3- 2019 n° 419907

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Commentaires
CD
CECILE DYLIS
Toujours se défendre surtout lorsqu 'on a pas le choix....
Je pense que nous devrions nous intéresser beaucoup plus au droit et à la loi afin d'agir et réagir plus rapidement face aux difficultés de la vie et de l'évolution de la société.

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