TVA et mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés

Fiche pratique
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés peut relever d’un régime de TVA spécifique, selon qu’elle donne lieu ou non à une contrepartie. Le rescrit BOI-RES-TVA-000161 du 30 avril 2025 apporte des précisions utiles sur l’analyse à retenir.

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Mise à disposition d’un véhicule avec contrepartie : imposition à la TVA

Conformément à l’article 256, I du CGI, une opération est soumise à la TVA si elle est réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L’administration rappelle que la mise à disposition d’un véhicule au profit d’un salarié constitue une prestation de services imposable à la TVA lorsqu’elle donne lieu à une contrepartie, qu’elle soit monétaire ou prélevée sur le salaire.

Peu importe que cette contrepartie soit inférieure à la valeur de marché ou qu’elle soit forfaitaire : dès lors qu’il existe un lien direct entre la prestation et la somme versée, la TVA est due. Il en va ainsi, par exemple, d’un prélèvement régulier sur la fiche de paie du salarié pour l’usage d’un véhicule de société à titre personnel.

Le rescrit publié le 30 avril précise également que la TVA est applicable lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule en contrepartie d’un prélèvement sur son salaire brut ou net. En effet, le salarié renonce dans ce cas à une fraction de sa rémunération en argent en échange d’un avantage individualisé, à savoir la mise à disposition du véhicule.

Base d’imposition

Selon l’article 266, 1-c du CGI, la base d’imposition à la TVA correspond à l’ensemble des sommes, valeurs, biens ou services reçus en contrepartie de la prestation. Ainsi, lorsqu’une entreprise met un véhicule à disposition d’un salarié moyennant un prélèvement sur salaire ou un paiement spécifique, la TVA est due sur le montant total de cette contribution.

TVA récupérable

Si l’opération est imposable à la TVA, l’entreprise peut, en principe, déduire la taxe ayant grevé les dépenses liées au véhicule, sous réserve des règles du droit à déduction posées aux articles 271 et suivants du CGI. Toutefois, des restrictions existent, notamment en ce qui concerne les véhicules de tourisme (article 206, IV du CGI), qui ne permettent pas, sauf exceptions, la récupération de la TVA.

En effet, l’achat ou à la location d’un véhicule de tourisme est exclu de la récupération de la TVA. Toutefois, lorsque le véhicule est destiné à être donné en location, la TVA est récupérable selon le IV-2-6°-b de l’article 206 du CGI.

En conséquence, si un véhicule est destiné à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA relative à cette acquisition n’est récupérable.

Mise à disposition au profit d’un salarié sans contrepartie

Le rescrit du 30 avril 2025 précise que lorsque le salarié ne supporte aucune contrepartie, ni paiement direct, ni retenue sur salaire, la prestation est considérée comme réalisée à titre gratuit. En l’absence de lien direct entre la prestation et une rémunération, l’opération n’entre pas dans le champ de la TVA.

Il est donc essentiel que l’entreprise évalue s’il existe une contribution directe ou indirecte du salarié. En l’absence de contrepartie identifiable, la mise à disposition échappe à l’imposition.

La situation des navettes

Enfin, le rescrit du 30 avril 2025 précise le traitement en matière de TVA des navettes mises en place par une entreprise pour transporter ses salariés entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces prestations sont également réputées gratuites lorsqu’elles sont proposées sans contrepartie. Il n’y a alors pas de TVA exigible, dès lors que le service est offert à tous les salariés et ne donne lieu à aucun paiement.

Dans cette situation, la TVA ayant grevé l’acquisition du véhicule n’est pas récupérable sauf s’il comporte, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises (CGI, annexe II, article 206, IV-2-6°-c du CGI).

Source : Rescrit BOFiP du 30 avril 2025