Une opération relevant de la TVA en cas de contrepartie
Conformément à l’article 256, I du Code général des impôts (CGI), relèvent de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Le rescrit rappelle qu’une mise à disposition de véhicule constitue une prestation de services. Elle est taxable si elle donne lieu à une contrepartie, même forfaitaire, prélevée sur le salaire ou facturée distinctement au salarié.
Le rescrit publié le 30 avril précise ainsi que cette notion de contrepartie et donc d’imposition à la TVA s’applique lorsque le salarié bénéficie d’un véhicule en contrepartie d’un prélèvement sur son salaire brut ou net. En effet, le salarié renonce dans ce cas à une fraction de sa rémunération en argent en échange d’un avantage individualisé, à savoir la mise à disposition du véhicule.
En revanche, si l’usage du véhicule est exclusivement professionnel ou mis à disposition gratuitement, sans lien avec la rémunération, la TVA n’est pas exigible.
Base d’imposition et récupération de la TVA en amont
Lorsque la mise à disposition est taxable, la base d’imposition à la TVA correspond à la totalité de la contrepartie reçue.
L’entreprise peut, dans ce cas, déduire la TVA grevant les dépenses afférentes au véhicule, sous réserve des règles de droit commun et des exclusions prévues à l’article 206, IV du CGI, notamment pour les véhicules de tourisme. En effet, l’achat ou à la location d’un véhicule de tourisme est en principe exclut de la récupération de la TVA. En revanche, lorsque le véhicule est destiné à être donné en location, la TVA est récupérable selon le IV-2-6°-b de l’article 206 du CGI.
Ainsi, lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA relative à cette acquisition n’est pas exclue du droit à déduction.
Source : Actualité BOFiP du 30 avril 2025
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