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Importations : autoliquidation de la TVA possible pour certaines opérations

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La deuxième loi de finances rectificative pour 2014  a instauré la possibilité de procéder à l’autoliquidation de la TVA pour certaines opérations d’importation pour les opérateurs qui peuvent avoir recours ...

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La deuxième loi de finances rectificative pour 2014 a instauré la possibilité de procéder à l’autoliquidation de la TVA pour certaines opérations d’importation pour les opérateurs qui peuvent avoir recours à une PDU (procédure de dédouanement unique). L’administration fiscale vient de mettre à jour sa documentation fiscale à ce sujet (actualité BOFiP du 4 mars 2015).

Objectif : fin de l’avance de trésorerie

En dehors du dispositif PDU, les entreprises françaises qui importent des marchandises en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne doivent verser la TVA calculée au taux français sur la base de la valeur de ces biens, aux douanes françaises.

Précisons que cette TVA reversée est déductible et peut intégrer cette catégorie dans la déclaration de TVA. En revanche, ce régime nécessite de faire une avance de trésorerie importante.  Compte tenu de la distance géographique, les frais de port sont souvent élevés, ce qui amène les importateurs à commander d’importantes quantités.

Dans les faits, ces opérations de dédouanement sont le plus souvent effectuées par des transitaires. Lors du transport des marchandises, ces transitaires procèdent au règlement des droits de douanes et de la TVA et refacturent ensuite à l'importateur l'ensemble de ces frais.

Autoliquidation permise pour la procédure PDU

L'article 52 de la 2nde loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 exonère certains importateurs et sous conditions, du règlement de la TVA sur les importations aux services douaniers. Les importateurs doivent dans ce cas, seulement autoliquider la TVA (collecte et déduction de la TVA au taux français) sur leur déclaration de TVA. Ce dispositif est analogue à celui des acquisitions intracommunautaires et des achats de prestations de services internationales. Aucune avance de trésorerie n’est à opérer dans cette situation.

L’option prévue par l’article 52 n’est cependant ouverte qu’aux personnes assujetties à la TVA, disposant d'un agrément à une procédure douanière simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU – procédure de dédouanement unique), au sens de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.

L’obtention de cet agrément nécessite un audit douanier. Les opérateurs agréés sont ainsi censés présenter toutes les garanties nécessaires auprès du Trésor Public.

Dans l'exposé des motifs pour cet article 52, le Gouvernement envisageait d'élargir le dispositif à davantage d’importations en fonction des premiers résultats de la mesure.

Ce dispositif d’autolididation dans le cadre d’une PDU pourrait ainsi bénéficier aux importations en provenance de l’Islande. Cet Etat vient d’annoncer le retrait de sa candidature à l’adhésion à l’Union européenne.

Les opérations exclues du champ d’application

L’administration fiscale précise les domaines exclus de ce dispositif d’autoliquidation. Les produits pétroliers et certaines prestations de transport sont notamment concernés.

Extrait BOFiP actualit du 4 mars 2015 - TVA - Consultation publique - Option pour l'autoliquidation de la TVA afférente à certaines opérations d'importation sur les déclarations de chiffre d'affaires

En revanche sont exclues du bénéfice de l'option :
- la TVA exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers au sens des dispositions de l'article 298 du code général des impôts ;
- la TVA due au titre de certaines prestations de transport (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30 et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50) ;
- les rappels de TVA sur les opérations de contrôle réalisées par les services de la Direction générale des douanes et des droits indirects et portant sur des éléments mentionnés sur la déclarartion en douane d'importation ou celle de sortie de régime suspensif.

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