Assujettissement à la TVA ?
Selon l’article 256 du CGI, la concession de droits incorporels (image, nom, voix) constitue une prestation de services soumise à la TVA si elle est réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant de manière indépendante. L’article 256 A du CGI précise que les salariés ne sont pas considérés comme indépendants lorsqu’il existe un lien de subordination.
Toutefois, l’article L. 222-2-10-1 du code du sport permet la conclusion d’un contrat distinct du contrat de travail pour l’exploitation des attributs de la personnalité. Si leur présence physique n’est pas requise pour l’exploitation commerciale de ces attributs et que la rémunération dépend uniquement des recettes de cette exploitation et qu’aucun lien de subordination n’existe lors de l’exécution, la prestation est indépendante et donc soumise à la TVA.
La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 29 déc. 2000, n°204136 ; CE, 3 mars 1993, n°83462) confirme que la redevance versée pour l’exploitation commerciale de l’image est taxable, sauf si elle constitue l’accessoire indispensable de l’activité salariée. Ainsi, un sportif réalisant une prestation à la demande de son employeur dans le cadre de son contrat de travail n’est pas assujetti à la TVA pour cette opération.
Régime de collecte de la TVA et exclusion du régime de retenue à la source
Le dispositif de retenue à la source de TVA prévu à l’article 285 bis du CGI, réservé aux auteurs d’œuvres de l’esprit, ne s’applique pas aux sportifs. Ceux-ci doivent donc remplir les obligations classiques de déclaration et de paiement, sauf s’ils bénéficient de la franchise en base de TVA (art. 293 B du CGI). La sous-traitance ou l’auto-facturation (réalisation des factures par le client) restent possibles conformément à l’article 289 du CGI.
Ce rescrit apporte ainsi une clarification attendue sur la fiscalité des revenus liés à l’exploitation commerciale des attributs de la personnalité des sportifs et entraîneurs professionnels, en rappelant les frontières entre salariat et activité indépendante pour l’application de la TVA.
Source : Actualité BOFiP du 9 juillet 2025
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