PLF 2020 : amendement sur l’obligation documentaire du CIR

Impôt sur les sociétés
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Dans le cadre d’un amendement au projet de loi de finances pour 2020, les députés ont instauré une obligation documentaire intermédiaire en matière de crédit d’impôt recherche (amendement II-2523 du ...

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Dans le cadre d’un amendement au projet de loi de finances pour 2020, les députés ont instauré une obligation documentaire intermédiaire en matière de crédit d’impôt recherche (amendement II-2523 du 18 novembre 2019).

Un seuil porté de 2 à 100 millions

Les entreprises demandant le bénéfice du CIR (crédit d’impôt recherche) et qui dépasse un certain niveau de dépenses de recherche ont l’obligation de remplir un état annexe dans lequel elles décrivent la nature des travaux de recherche en cours.

Pour mieux connaître la nature de ces dépenses de recherche, l’article 151 de la loi de finances pour 2019 avait abaissé de 100 à 2 millions € le seuil de dépenses déclenchant l’obligation de dépôt de cette déclaration.

Elle constituait néanmoins une charge administrative importante pour les plus petites entreprises. L’article 49 du PLF 2020 prévoit en conséquence le rétablissement du seuil de 100 millions €.

Une obligation documentaire simplifiée

Le rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Giraud, souligne dans l’exposé des motifs de l’amendement que ce seuil n’est pas optimal et ne permet pas au Gouvernement de connaître l’utilisation faite du CIR par les entreprises. Seul un millier d’entreprises seraient ainsi soumises à cette obligation sur 20.000 bénéficiaires au global.

Or la connaissance de l’utilisation du CIR est fondamentale compte tenu du coût substantiel de cet avantage fiscal pour le budget de l’État (6,2 milliards € en 2018 et 6,5 milliards € prévus en 2019 et 2020).

Initialement, l’obligation documentaire avait pour principal objectif de mieux connaître la politique de recrutement de jeunes docteurs par les entreprises. Les députés ont en conséquence adopté un amendement au PLF 2020 visant à un instaurer un seuil de 10 millions € au-delà duquel une obligation déclarative limitée aux informations sur les jeunes docteurs sera imposée. Il existe désormais 3 seuils d’obligation déclarative :

Montant des dépenses de recherche

Obligation documentaire en matière de CIR

Inférieur à 10 millions €

Aucune

De 10 à 100 millions €

Obligation documentaire limitée (politique de recrutement de jeunes docteurs)

Au-delà de 100 millions €

Obligation documentaire complète

Extrait exposé des motifs, amendement II-2523 du 18 novembre 2019, PLF 2020

En premier lieu, l’obligation documentaire complète, actuellement prévue, sera cantonnée aux entreprises engageant plus de 100 millions d’euros de dépenses de R&D.

En deuxième lieu, sous ce seuil, une documentation complémentaire devra être fournie, mais selon de nouvelles modalités qui préservent les petites entreprises d’un supplément de charge administrative :

– d’une part, cette documentation sera allégée, ne portant que sur l’impact du CIR sur le recrutement et le financement des jeunes docteurs, ce qui correspond à l’intention du législateur lors des modifications apportées en 2017 et 2081. En outre, seules les données sur l’exercice écoulé, et non sur les projets en cours, seront concernées par cette documentation allégée, là aussi dans le but d’alléger le plus possible le poids administratif ;

– d’autre part, un seuil plancher fixé à 10 millions d’euros conditionnera l’assujettissement à l’obligation allégée, excluant les petites entreprises pour ne pas faire peser sur elles une charge administrative supplémentaire.

Enfin, là aussi pour ne pas pénaliser les entreprises de taille plus modeste, la majoration de pénalité pour défaut de production de l’obligation documentaire sera cantonnée aux seules plus grandes entreprises, celles qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de R&D.

Ce dispositif permettra d’atteindre un bon équilibre entre information et suivi du CIR, d’une part, et préservation des petites entreprises, d’autre part.

Source : Amendement II-2523 du 18 novembre 2019, PLF 2020