Autoentrepreneurs : pas de rétroactivité possible pour la fin de l’option pour le prélèvement libératoire

Impôt sur le revenu - IRPP
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Dans le cadre d’une réponse écrite, le ministère de l’Action et des comptes publics a précisé qu’aucune rétroactivité ne serait possible pour les autoentrepreneurs qui ont résilié leur option pour ...

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Dans le cadre d’une réponse écrite, le ministère de l’Action et des comptes publics a précisé qu’aucune rétroactivité ne serait possible pour les autoentrepreneurs qui ont résilié leur option pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu fin 2016. A cette époque, il était prévu que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devait entrer en vigueur le 1er janvier 2018.

L’imposition des revenus des autoentrepreneurs

Au regard de l’impôt sur le revenu, les micro-entrepreneurs (ex-autoentrepreneurs) bénéficient d’un statut particulier. Ils ont le choix entre :

  • L’imposition de leurs revenus par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu : le bénéfice est dans ce cas calculé en appliquant au chiffre d’affaires un abattement censé représenté forfaitairement les charges de l’année. Le taux de l’abattement dépend dans ce cas de l’activité exercée.
  • L’option pour le prélèvement libératoire : dans ce cas, l’impôt sur ces revenus est directement calculé de manière forfaitaire et définitive en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé.

Dans ce second cas, le prélèvement est effectué en même temps que le paiement des cotisations sociales, et calculé sur la même base, à savoir le chiffre d’affaires du dernier trimestre, ou sur option, du dernier mois. Le taux du prélèvement libératoire dépend de l’activité exercée.

Activités exercées

Taux du prélèvement libératoire (en pourcentage du CA)

Activités d’achat/revente de marchandises

1%

Activités de prestations de service (hors professions libérales)

1,7%

Activités libérales

2,2%

Le prélèvement libératoire est réservé aux exploitants dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (26.818 € de revenus 2016 pour une personne seule pour une application du prélèvement en 2018). Cette limite est majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

Pas de rétroactivité de l’option pour le prélèvement libératoire

Le précédent Gouvernement a jeté les bases de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, d’abord dans son principe (loi de finances pour 2016) puis dans ses modalités (article 60 de la loi de finances pour 2017). La mise en œuvre, initialement prévue pour le 1er janvier 2018, a été reportée par l’actuel Gouvernement au 1er janvier 2019.

Afin d’éviter une double imposition des revenus en 2019, la législation prévoit l’application d’un CIMR (crédit d’impôt modernisation du recouvrement) au titre des revenus perçus en 2018. Dans le cas général il aboutira à une absence d’imposition des revenus de 2018 (« année blanche »). En l’absence d’une telle mesure, les contribuables subiraient en 2019, le prélèvement à la source au titre de l’impôt sur les revenus de 2019, et le paiement de l’impôt sur les revenus de 2018.

S’agissant des autoentrepreneurs, en prévision de l’année blanche initialement prévue pour les revenus de 2017, un certain nombre ont, à la fin de l’année 2016, résilié leur option pour le prélèvement libératoire. L’annonce du report d’un an du prélèvement à la source a eu de ce fait des conséquences dommageables pour certains contribuables. Leurs revenus de 2017 ne bénéficieront pas du CIMR et seront soumis à l’IR 2018 selon le barème progressif, alors que le prélèvement libératoire aurait été plus intéressant pour la majorité d’entre eux.

Ce constat a fait l’objet d’une question écrite du député LREM des Hautes-Pyrénées, Jean-Bernard Sempastous (question publiée au JO le 02/01/2018). Le député demandait ainsi au Gouvernement de permettre aux indépendants qui se trouvent dans cette situation d'opter pour le prélèvement libératoire avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Le ministère de l’Action et des comptes publics a répondu par la négative à cette requête, estimant qu’une telle pratique relevait d’une mesure d’optimisation fiscale. Il rappelle en outre, que les autoentrepreneurs qui ont supprimé leur option pour le prélèvement libératoire en 2018 et qui exerce cette option à nouveau pour une application en 2019, ne bénéficieront pas du CIMR sur les revenus de 2018.

Extrait réponse député M. Sempastous, question n°4347, réponse publiée au JO le 20/03/2018

S'agissant des contribuables qui, à l'instar de la situation décrite par l'honorable parlementaire, auraient anticipé l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2018 et ainsi dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu dès décembre 2016, ils relèvent, depuis le 1er janvier 2017, des règles de droit commun pour la détermination et le paiement de l'impôt sur le revenu dû sur leurs revenus professionnels. Il n'est pas envisageable de permettre à ces contribuables d'opter à nouveau pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. En effet, la dénonciation de l'option en décembre 2016 motivée par l'objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l'année 2017, est davantage la manifestation d'un comportement optimisant que d'une gestion normale de leur activité par ces contribuables. Par ailleurs, il est rappelé qu'afin précisément d'éviter qu'un exploitant individuel ne dénonce son option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, afin de se placer dans le champ du prélèvement à la source dans l'unique dessein de bénéficier du CIMR, le 5 du E du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié a prévu que les contribuables, qui dénoncent leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4347QE.htm