La contribution exceptionnelle adoptée en lecture définitive

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Impôt sur les sociétés

La contribution exceptionnelle adoptée en lecture définitive
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’Assemblée nationale a adopté ce mardi 14 novembre en lecture définitive le 1er projet de loi de finances rectificative pour 2017 (1er PLFR 2017). Quelques aménagements ont été apportés à la contribution additionnelle et à la contribution exceptionnelle prévues à l’article 1er. Le texte a néanmoins fait l’objet hier d’une saisine du Conseil constitutionnel. Pour rappel, cette taxe exceptionnelle va contribuer à financer partiellement la censure du Conseil constitutionnel sur la taxe sur les dividendes.

De nombreux rebondissements

Le 1er PLFR 2017 a été adopté, mais ce ne fut pas sans mal. Le texte a fait l’objet d’une opposition entre l’Assemblée nationale, de majorité présidentielle, et le Sénat, majoritairement à droite :

  • 6 novembre : adoption en première lecture par l’Assemblée nationale
  • 9 novembre : adoption en première lecture par le Sénat mais en supprimant l’article 1er relatif à l’instauration d’une contribution exceptionnelle à l’IS
  • 10 novembre : la commission mixte paritaire chargée d’aboutir à un texte commun, ne parvient pas à un accord
  • 13 novembre : adoption en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale
  • 14 novembre : le Sénat n’adopte pas en nouvelle lecture le 1er PLFR 2017
  • 14 novembre : adoption en lecture définitive par l’Assemblée nationale
  • 15 novembre : saisine du Conseil constitutionnel par plus de 60 sénateurs.

Le calcul de ces contributions

Pour rappel, l’article 1er de ce budget rectificatif consiste à mettre à la charge des grandes entreprises, deux contributions, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018 :

  • La contribution exceptionnelle à l’IS : elle vise les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard €
  • La contribution additionnelle : elle concerne les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards €.

Ces deux contributions s’élèveront à 15% de l’IS dû par les sociétés avant imputation des réductions et crédits d’impôt.

Ces contributions vont porter le taux d’IS global à :

  • 39,43% pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards €
  • 44,43% pour les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards €.

Elles devront faire l’objet d’un acompte de 95% de leur montant estimé au plus tard le 20 décembre. Le solde sera à verser en même temps que le solde d’IS.

Au cours des débats, plusieurs parlementaires de l’opposition ont souligné la fragilité juridique (notamment un risque de rupture d'égalité devant l'impôt) de ces 2 taxes qui ne concerneront que 320 sociétés. En outre, plusieurs sociétés, dont des banques mutualistes vont être particulièrement défavorisées par ce dispositif. Elles devront en effet s'acquitter de ces contributions alors qu'elles ne percevront aucun remboursement de taxe sur les dividendes car elles n'en versent pas. C’est la raison pour laquelle, plus de 60 sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel. 

Les amendements retenus

Par rapport au texte initial, plusieurs amendements ont été retenus. Un mécanisme de lissage a notamment été retenu :

  • Pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,1 milliard €, le taux de la contribution exceptionnelle est calculé de la manière suivante : 15% x [(CA – 1 milliard) / 100 millions].
  • Pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 et 3,1 milliards €, le taux de la contribution additionnelle est calculé de la manière suivante : 15% x [(CA – 3 milliards) / 100 millions].

Ces 2 contributions ne seront pas déductibles du résultat imposable. Enfin, un amendement prévoyant la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur les conséquences de cette taxe a été adopté.

Extrait article 1 du 1er PLFR 2017 (version lecture définitive de l’Assemblée nationale)

VI – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1erdécembre 2017, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets respectifs, d’une part, de la suppression de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, et, d’autre part, de l’instauration des contributions exceptionnelle et additionnelle prévues respectivement aux I et II du présent article. Ce rapport expose les effets attendus par décile des sociétés ou groupes de sociétés assujettis à ces contributions exceptionnelle et additionnelle.

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0032.asp