Affaire "de Ruyter" : CSG/CRDS non remboursées aux ressortissants hors UE conforme à la Constitution

Contribution sociale de solidarité (C3S)
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Dans une décision du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme à la Constitution le non-remboursement des prélèvements sociaux (CSG et CRDS principalement) sur les revenus du ...

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Dans une décision du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme à la Constitution le non-remboursement des prélèvements sociaux (CSG et CRDS principalement) sur les revenus du patrimoine payés par les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne

L'arrêt "de Ruyter"

Le droit européen pose le principe d'unicité du régime de protection sociale d'un résident d'un pays membre de l'Union européenne. Un contribuable ne peut ainsi bénéficier de plusieurs régimes de protection sociale dans plusieurs pays, même dans le cas où il perçoit des revenus de différents États membres.

C'est le lieu d'activité économique du contribuable (lieu de travail notamment) qui permet de fixer le pays membre où les cotisations sociales sont dues. Récemment, la France s'est trouvée en infraction avec cette législation. Pendant plusieurs années, les personnes ne résidant pas en France étaient redevables des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine de source française, et notamment sur les loyers et dividendes qu'ils percevaient en France.

L'arrêt "de Ruyter", du nom d'un ressortissant néerlandais, a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 26 février 2015. Il a confirmé qu'un contribuable domicilié fiscalement en France, mais travaillant dans un autre État membre ne pouvait être redevable des prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine. Cet arrêt, ainsi que celui rendu par le Conseil d'État, le 27 juillet 2015 précisent que la CSG et la CRDS ne peuvent être considérées comme des impôts, mais comme des cotisations sociales.

Les personnes qui ne résident pas en France, mais qui relèvent d'un régime social d'un autre État membre de l'Union européenne ont ainsi pu intenter des actions en remboursement sur les prélèvements sociaux qu'ils ont payé sur leurs revenus du patrimoine, pour la période 2012-2014.

La constitutionnalité du non-remboursement aux résidents hors UE confirmé

Dès lors, la question de l'extension de cette jurisprudence "de Ruyter" aux résidents d'un État non membre de l'Union européenne s'est vite posée. La Cour administrative d'appel de Marseille a répondu favorablement à cette extension dans l'arrêt n°13MA00537 du 25 mars 2015. Elle a jugé injustifiée cette différence de traitement entre ressortissants de pays membres et non membres de l'UE et considère qu'il s'agit d'une restriction à la liberté de circulation des capitaux. Les requérants, domiciliés en dehors de l'Union européenne (époux résidants à Monaco) ont obtenu la décharge des contributions sociales dont ils s'étaient acquittés.

L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Le Conseil d'Etat a ensuite posé uen QPC (question prioritaire de constitutionnalité, arrêt du Conseil d'Etat n°401716 du 15 décembre 2016) sur ce sujet.

Dans un arrêt du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution cette différence de traitement.

Conseil constitutionnel, extrait décision n°2016-615 du 9 mars 2017

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 

Article 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. 

Article 2. - Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est conforme à la Constitution. 

Source :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-615-qpc/decision-n-2016-615-qpc-du-9-mars-2017.148737.html

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